Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... demeurant ...Ile de France à ANNEMASSE (74100) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au titre de l'année 1981 ont été évalués d'office après mise en demeure pour défaut de déclaration dans les délais prescrits conformément aux dispositions de l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales ; que les bases passibles des taxes sur le chiffre d'affaires ont été taxées d'office pour le même motif conformément aux dispositions de l'article L 73-2 du même livre ;
Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la mise en oeuvre de ces procédures, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que pour apporter cette preuve, M. X... invoque le caractère sincère et probant de ses documents comptables ; que l'administration, qui ne conteste pas avoir consulté les pièces exigées par l'article 101 bis du code général des impôts, ne formule aucune critique à l'encontre de ces documents ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts contestés ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 octobre 1989 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes.