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19/03/1992 | FRANCE | N°90LY00297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 90LY00297


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1990, la requête présentée par la SA RIVE GAUCHE dont le siège social est ... ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 février 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a totalement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1990, la requête présentée par la SA RIVE GAUCHE dont le siège social est ... ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 février 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a totalement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par le jugement du 28 février 1990 frappé d'appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Rive Gauche a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à raison de redressements de, respectivement, 286 740 F et 607 217 F sur amortissements ; que si, dans sa requête, l'intéressée a, par suite d'une erreur matérielle, déclaré contester les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, elle a précisé, dans son mémoire en réplique, que le litige concernait les exercices 1976 et 1977 et portait en bases respectivement sur les sommes de 286 740 francs et 607 217 francs ; qu'ainsi, la SA RIVE GAUCHE entendait contester les impositions correspondant auxdits redressements ; que, par suite, ses conclusions sont recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ** Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'à la date où les véhicules dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquis, l'usage généralement admis dans le secteur de la location de véhicules de tourisme sans chauffeur auquel appartient la société requérante était de retenir, pour ces biens, une durée d'amortissement de quatre ans ; que, si l'intéressée soutient qu'elle se serait engagée à fournir à certains de ses clients des véhicules de moins de dix huit mois ou ayant parcouru moins de 20 000 Kms, et se prévaut de ce qu'elle ne détient aucun véhicule de plus de trois ans, ces éléments ne sont pas de nature à justifier, par eux mêmes, que la durée d'amortissement de ses véhicules soit fixée à trois ans, en dérogation à l'usage consacré pour le secteur professionnel auquel elle appartient ;

Considérant, en second lieu, que la durée d'amortissement de trois ans retenue par la société à compter de l'exercice 1976 s'écartant de plus de 20 % de l'usage professionnel qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était de quatre ans, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative ayant admis de ne pas remettre en cause les durées d'amortissement retenues par les entreprises en raison de circonstances particulières lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Rive Gauche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1976 et 1977 à raison de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, d'une partie des amortissements pratiqués pour ses véhicules ;
Article 1er : La requête de la SA Rive Gauche est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00297
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;90ly00297 ?
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