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19/03/1992 | FRANCE | N°90LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 90LY00464


Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1990, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser la somme de 3 968 francs outre intérêts de droit à M. X... et la somme de 6 438,45 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la DROME, à raison d'un défaut de déclaration d'un accident du travail ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1990, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser la somme de 3 968 francs outre intérêts de droit à M. X... et la somme de 6 438,45 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la DROME, à raison d'un défaut de déclaration d'un accident du travail ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET conseiller ;
- les observations de Me MAGNILLAT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 février 1980 M. X... a été victime de blessures au cours d'une rixe qui l'a opposé à un autre élève alors qu'il accomplissait sa scolarité au lycée d'enseignement professionnel de DECINES ; que, bien qu'en application des dispositions alors codifiées à l'article L.416 du Code de la sécurité sociale, les élèves des établissements techniques bénéficient de la législation sur les accidents du travail, le directeur de l'établissement s'est abstenu de déclarer cet accident au rectorat, selon la procédure alors applicable, empêchant ainsi la victime de faire valoir ses droits ; que l'intéressé, estimant que la faute ainsi commise avait engagé à son égard la responsabilité de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de LYON que réparation de ce préjudice lui soit accordée ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, M. X... n'apporte pas la preuve que la réparation au titre de la législation des accidents du travail aurait été supérieure à celle qu'il a perçue sur le fondement de l'action en responsabilité de droit commun dont en tout état de cause il ne pouvait être privé ; qu'ainsi il n'établit pas un préjudice en lien direct avec la faute dont il se prévaut à l'encontre des services de l'Etat ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement du 9 avril 1987, le tribunal administratif de LYON a déclaré l'Etat responsable de la moitié du préjudice subi par M. X... et par le jugement du 18 avril 1990 l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité de 3 968 francs outre intérêts de droit et à la caisse primaire d'assurance maladie de la DROME une somme de 6 438,45 francs ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les deux jugements dont s'agit et de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges ;
Article 1er : Les jugements des 9 avril 1987 et 18 avril 1990 du tribunal administratif de LYON sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ensemble ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00464
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale L416


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;90ly00464 ?
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