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19/03/1992 | FRANCE | N°90LY00557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 90LY00557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1990, présentée par M. Iswarnath X... demeurant place de l'Eglise à PIONSAT (63330) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89176 en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
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Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1990, présentée par M. Iswarnath X... demeurant place de l'Eglise à PIONSAT (63330) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89176 en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'article 240 du code général des impôts que les personnes physiques qui à l'occasion de leur profession versent à des tiers notamment des rémunérations doivent les déclarer en faisant ressortir pour chacun des bénéficiaires la valeur réelle des avantages en nature qui leur ont été consentis et de l'article 238 de ce même code que les personnes physiques qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 du code général des impôts perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession de médecin et a été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a déduit, au titre des années 1984, 1985 et 1986 des dépenses d'hébergement, de nourriture et d'essence acquittées pour le compte d'un médecin qui l'a remplacé pendant des congés de maladie ; que l'administration a réintégré lesdites dépenses sur la base des dispositions combinées des articles 240 et 238 du code général des impôts susmentionnés ;
Considérant que le remboursement par M. X... aux divers fournisseurs de son remplaçant des frais de nourriture, d'hébergement et d'essence que celui-ci a exposés pour l'exercice de son activité constitue un avantage en nature qu'il lui a consenti ; que l'obligation de déclaration posée par l'article 240 du code général des impôts susmentionné visant toutes les rémunérations versées par une personne physique à un tiers, M. X... était, par suite, tenu de déclarer les avantages ainsi accordés ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur la base de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle BARNIER du 24 décembre 1978 dès lors qu'elle est relative à une disposition de l'article 240 du code général des impôts qui a été modifiée par l'article 3 II de la loi n° 82-1116 du 29 décembre 1982, seule applicable au jour du fait générateur des impositions contestées ;
Considérant que si le contribuable invoque encore, sur le fondement dudit article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation administrative résultant d'une réponse ministérielle aux termes de laquelle la sanction prévue à l'article 238 du code n'est pas applicable lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les déclarations de ces derniers, et à condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des déclarations produites, toutefois, il est constant que le médecin remplaçant de M. X... n'a pas déclaré les avantages en nature qui lui ont été servis par ce dernier ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de l'interprétation administrative susmentionnée pour contester la réintégration des sommes respectivement de 52 504 francs, 11 318 francs et 40 932 francs opérées sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00557
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 240, 238
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 82-1116 du 29 décembre 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;90ly00557 ?
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