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19/03/1992 | FRANCE | N°90LY00558;91LY00285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 90LY00558 et 91LY00285


Vu 1), la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 90LY00558 au greffe de la cour les 20 juillet 1990 et 1er octobre 1990, présentés par M. René X... demeurant ... ;
M. René BOSMEAN demande à la cour :
1°) de réformer les jugements n°s 86-9511 et 86-9512 en date du 25 avril 1990 en tant que le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l

a période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvre...

Vu 1), la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 90LY00558 au greffe de la cour les 20 juillet 1990 et 1er octobre 1990, présentés par M. René X... demeurant ... ;
M. René BOSMEAN demande à la cour :
1°) de réformer les jugements n°s 86-9511 et 86-9512 en date du 25 avril 1990 en tant que le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 juillet 1983 ;
2)° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu 2), enregistrée sous le n° 91LY00285 au greffe de la cour le 19 mars 1991, la requête présentée par M. René BOSMEAN ;
M. René BOSMEAN demande à la cour :
1°) de réformer les jugements n°s 86-9511 et 86-9512 en date du 15 janvier 1991 en tant que le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme Z..., président-rapporteur ;
- les observations de Maître BLETTERIE, avocat de M. René X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. René BOSMEAN concernent l'impôt sur le revenu et la T.V.A. auxquels celui-ci a été assujetti ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. René BOSMEAN conteste l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et les pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 en matière de bénéfices non commerciaux et de T.V.A. ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant que M. Y..., qui a exercé l'activité d'agent commercial, a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1981 selon la procédure de l'évaluation d'office, sur la base de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, pour avoir souscrit hors délai sa déclaration de résultat ; que le contribuable qui s'est placé en situation d'évaluation d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que l'administration dans l'évaluation à laquelle elle a procédé des bénéfices non commerciaux de M. BOSMEAN, sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts, a retenu au titre des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession une somme de 75 000 francs ; qu'il est constant que le contribuable a justifié des dépenses professionnelles à concurrence d'un montant de 54 564 francs ; que dès lors que le montant des dépenses justifiées est inférieur au montant des dépenses retenues par l'administration le contribuable n'a pas apporté la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état au titre de l'année 1979 de l'importance des redressements appliqués à M. BOSMEAN, en matière d'impôt sur le revenu et de T.V.A. n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et les indemnités de retard en matière de T.V.A. doivent être substitués auxdites pénalités dans la limite de leur montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René BOSMEAN est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas entièrement accueilli sa demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard et les indemnités de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités pour absence de bonne foi afférentes à l'impôt sur le revenu auquel M. BOSMEAN a été assujetti au titre de l'année 1979 et à la T.V.A. à laquelle M. BOSMEAN a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 auxdites pénalités.
Article 2 : M. BOSMEAN est déchargé de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et au titre de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 25 avril 1990 est réformé en tant qu'il est contraire à ce présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOSMEAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00558;91LY00285
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;90ly00558 ?
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