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19/03/1992 | FRANCE | N°90LY00793;90LY00848;90LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 90LY00793, 90LY00848 et 90LY00849


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1990, sous le n° 90LY00848, la requête présentée par la SCP ESCOFFIER-WENZINGER-BARREAU et DEUR, avocat, pour l'association "Nice Opéra", dont le siège social est ... de Paule à NICE (06300), représentée par son président en exercice ;
l'association "Nice Opéra" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 (n° 806-86.III) par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

1985 ;
2°) de soumettre pour avis la question de principe au Conseil d'Eta...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1990, sous le n° 90LY00848, la requête présentée par la SCP ESCOFFIER-WENZINGER-BARREAU et DEUR, avocat, pour l'association "Nice Opéra", dont le siège social est ... de Paule à NICE (06300), représentée par son président en exercice ;
l'association "Nice Opéra" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 (n° 806-86.III) par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de soumettre pour avis la question de principe au Conseil d'Etat avant de statuer, à défaut, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, et de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "Nice Opéra" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'association dont s'agit conteste trois jugements en date du 6 juillet 1990 (n° 806-86.III, n° 736-88-3 et n° 793-89.III) par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées pour les années 1985, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du code général des impôts précité, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises à but lucratif, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle ne sont placées hors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions ainsi que des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant que l'association "Nice Opéra" a pour but statutaire d'assurer le fonctionnement des activités consacrées à l'art lyrique sous toutes ses formes, à la musique symphonique et instrumentale et à l'art chorégraphique, d'accueillir des manifestations de haute qualité et de favoriser leur accès à un large public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au moins l'un des directeurs a bénéficié d'avantages directs et indirects de la part de l'association soit pour une valeur excédant les services rendus, soit sans aucune contrepartie ; que ces circonstances donnent à l'activité de la requérante le caractère d'une exploitation lucrative, alors même que les buts statutaires de l'association étaient la couverture de besoins culturels non satisfaits par l'initiative privée et que l'essentiel de ses ressources était constitué par des subventions publiques ; que dès lors, l'association "Nice Opéra" entre dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Nice Opéra" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 1985, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de l'association "Nice Opéra" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00793;90LY00848;90LY00849
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;90ly00793 ?
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