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19/03/1992 | FRANCE | N°91LY00303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 91LY00303


Vu, enregistrée le 25 mars 1991, la requête présentée par M. Jean-Marc CORIAT, demeurant ... ;
M. CORIAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant ...

Vu, enregistrée le 25 mars 1991, la requête présentée par M. Jean-Marc CORIAT, demeurant ... ;
M. CORIAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle (...), c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la décharge de son impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison de sa quote-part du déficit enregistré par la SCI "La Colline de Chambrun" dont il est l'un des associés, M. CORIAT se prévaut du nouveau délai de réclamation ouvert par le c) de l'article 196-1 précité dès lors qu'est survenu "l'événement" qu'a constitué selon lui la clôture en 1984 des comptes de l'année 1982 de la société dont s'agit, "événement" qui l'a conduit à établir une déclaration rectificative le 30 mars 1984 puis, devant le silence gardé par l'administration, à adresser au service une réclamation le 30 avril 1986 ;
Considérant qu'à supposer même que la clôture des comptes de la société dont s'agit ne serait intervenue qu'en 1984, cette circonstance n'a pu priver M. CORIAT, qui était le gérant de la société en cause, de la possibilité de s'informer en temps voulu des comptes sociaux et de l'étendue du déficit concernant l'année 1982 ; que, dans ces conditions, l'acte par lequel l'assemblée générale a clôturé en 1984 les comptes de 1982, n'est pas au nombre des "événements" de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions de l'article 196-1 précité ; qu'il suit de là que la réclamation de M. CORIAT n'était recevable que jusqu'au 31 décembre 1985 dès lors que son imposition avait été mise en recouvrement le 30 novembre 1984 ; que si le requérant soutient avoir adressé au service le 30 mars 1984 une déclaration rectificative ayant pour objet l'imputation sur son revenu imposable de 1982 de sa quote-part du déficit enregistré la même année par sa société, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de ce que l'administration était en possession, dans le délai de réclamation, du bilan de la société en cause et avait donc nécessairement connaissance de la quote-part du déficit assignée au requérant, est sans influence sur l'irrecevabilité pour tardiveté de sa réclamation en date du 30 avril 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORIAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CORIAT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00303
Numéro NOR : CETATEXT000007453450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;91ly00303 ?
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