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24/03/1992 | FRANCE | N°90LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 1992, 90LY00231


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A) du Domaine des Granges, dont le siège est situé ..., (74150), par Me X..., avocat ;
La S.C.E.A du domaine des Granges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1

976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette impositi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A) du Domaine des Granges, dont le siège est situé ..., (74150), par Me X..., avocat ;
La S.C.E.A du domaine des Granges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.E.A du Domaine des Granges a pris en location, suivant un bail à ferme conclu le 14 janvier 1974 avec M. Y..., propriétaire, des terres et bâtiments à usage agricole situés sur diverses communes de Haute-Savoie ; que le bailleur a facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur les fermages dus par la S.C.E.A du Domaine des Granges au titre de l'année 1976, laquelle a déduit la taxe ainsi payée de celle dont elle était elle-même redevable ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.C.E.A du Domaine des Granges, l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les fermages, et l'a remise à la charge de la société ; que cette dernière demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle reste assujettie de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 dudit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1976 concernée : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soit les buts ou les résultats" ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 260 du même code, également dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : "Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial" ;
Considérant que la location de terres et de bâtiments à usage agricole, que ceux-ci soient ou non spécialement équipés à cette fin, ne relève pas d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; qu'elle n'est, par suite, pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256 du code ; qu'elle ne peut davantage être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur option, en vertu de l'article 260 dont l'application ne saurait être étendue à la location de biens ne dépendant pas d'un établissement industriel ou commercial ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas due, le bailleur n'était pas légalement autorisé à la facturer à la société requérante ; que dès lors, la S.C.E.A du Domaine des Granges qui, eu égard à l'activité qu'elle exerçait et à l'objet du bail, ne pouvait ignorer le sens et la portée des dispositions précitées des articles 256 et 260 du code, n'était pas en droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code, de déduire le montant de la taxe qui lui était facturée de celui des taxes dont elle était elle-même redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.E.A du Domaine des Granges, qui ne peut par ailleurs utilement invoquer les relations entre ses associés et une autre société, étrangères à la solution du présent litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.E.A du Domaine des Granges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00231
Date de la décision : 24/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 271, 273, 256, 260
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-24;90ly00231 ?
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