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24/03/1992 | FRANCE | N°90LY00234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 1992, 90LY00234


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour la SARL Y... Frères dont le siège est route d'Aix, (74150) RUMILLY, par Me X..., avocat ; la SARL Y... Frères demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de

cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour la SARL Y... Frères dont le siège est route d'Aix, (74150) RUMILLY, par Me X..., avocat ; la SARL Y... Frères demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, applicable à la date d'établissement de l'imposition contestée : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien fondé du redressement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1976 à 1979, MM. Jean et Laurent Y..., propriétaires de terres agricoles en Haute-Savoie, ont passé avec la SARL Y... Frères des contrats de ventes de récoltes sur pied qui ont donné lieu à l'établissement, par MM. Y..., des factures correspondant aux marchandises vendues ; que le ministre chargé du budget, qui ne conteste pas la réalité des conventions ainsi passées entre les parties, soutient toutefois que ces conventions dissimulaient en vérité une opération de bail à ferme, au titre de laquelle, conformément aux dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée n'était ouvert à la SARL Y..., ses fournisseurs n'étant pas légalement autorisés à faire figurer la taxe sur leurs factures ; qu'en soulevant ce moyen, fondé sur ce que la redevable aurait réduit, à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée, le montant de celle qu'elle devait reverser au Trésor, en déguisant un bail à ferme en des contrats de vente de récoltes sur pied, sous l'apparence d'une exploitation directe du fonds agricole, l'administration invoque implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L 64 précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, dès lors qu'elle n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, d'apporter la preuve du bien fondé du redressement litigieux ;

Considérant que si l'administration établit que MM. Y... ont cédé divers matériels d'exploitation agricole à la SARL Y..., qu'ils ont constitué entre eux pour exercer l'activité principale de négoce de bétail, elle ne conteste pas sérieusement que MM. Y... ont conservé dans leur patrimoine personnel le matériel agricole hérité de leur père, et que ce matériel, bien qu'ancien, est suffisant pour permettre aux intéressés d'exploiter et d'entretenir eux-mêmes, à titre individuel, les terres produisant les herbages et fourrages vendus sur pied ; que la circonstance que MM. Y... aient également cédé leur bétail à la SARL Y... n'est pas exclusive de l'exercice, par eux, d'une activité agricole de production de fourrages ; que, de même, la circonstance que MM. Y..., qui restent d'ailleurs soumis au régime social des exploitants agricoles, soient tous deux salariés de la SARL Y..., ne les prive pas de la possibilité d'exploiter à titre personnel des terres dont ils restent propriétaires ; que si la société Y... a élargi son objet social à l'ensemble des activités se rattachant au domaine agricole, possède du matériel agricole et achète des semences et des engrais, ces éléments ne permettent pas d'établir que la société exploiterait elle-même les terres appartenant à MM. Y..., dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que cette société, qui achète d'ailleurs des herbages sur pied à d'autres agriculteurs pour les besoins de son activité d'embouche, exploite d'autres terres que celles de ses associés ; que la location par ces derniers de bâtiments agricoles à la société requérante, alors même qu'elle donnerait lieu à une facturation concomitante à celle des ventes d'herbages sur pied, n'est pas de nature à établir la réalité d'une prise à bail par la société des terres de MM.
Y...
; que si l'administration fait état du montant global des sommes facturées chaque année au titre de la vente d'herbages, elle ne rapproche pas ces sommes de la quantité des récoltes vendues, et n'é lit pas que les prix de vente pratiqués ne correspondraient pas à la valeur marchande réelle de ces récoltes ; que l'administration n'établit pas que, comme elle le soutient, MM. Y... auraient mis leurs terres de manière permanente à la disposition de la SARL Y..., et non pour les seuls besoins du ramassage des herbages vendus sur pied ; qu'enfin, les modalités de règlement par la société du prix d'achat des récoltes, dont une partie a donné lieu à des écritures de compensation avec celles constatant la prise en charge du fermage d'une propriété rurale prise à bail par M. Jean Y..., restent sans incidence sur la qualification du contrat passé entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne démontre pas que la SARL Y... aurait exploité elle-même les terres de MM. Y... et ne justifie pas que les sommes versées par la société à MM.
Y...
l'auraient été au titre d'un bail à ferme ; que, par suite, l'administration ne justifie pas davantage que la société, qui était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée au titre de la vente d'herbages sur pied, aurait éludé une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de verser au Trésor, et ne peut, par suite se prévaloir comme elle le fait implicitement des dispositions de l'article L 64 précité ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La SARL Y... Frères est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00234
Date de la décision : 24/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-24;90ly00234 ?
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