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24/03/1992 | FRANCE | N°90LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 1992, 90LY00235


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour M. Y..., demeurant à Blye, 74150, RUMILLY, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1976, et, d'autre part, sa réclamation adressée à l'administration fiscale, transmise par celle-c

i au tribunal en application des dispositions de l'article R 199-1 du l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mars et 2 août 1990, présentés pour M. Y..., demeurant à Blye, 74150, RUMILLY, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1976, et, d'autre part, sa réclamation adressée à l'administration fiscale, transmise par celle-ci au tribunal en application des dispositions de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, laquelle tendait à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1976 ne résulte pas de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des sommes qu'il avait déclarées dans celle des bénéfices agricoles, mais d'un redressement effectué au titre des revenus de capitaux mobiliers, lequel n'est pas contesté par M. Y... ; que, par suite, les moyens du requérant, qui tendent à démontrer le caractère de revenus agricoles des sommes dont s'agit, doivent être écartés ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par M. Y..., que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 correspond à la seule taxe ayant grevé les dépenses de réparation effectuées sur les bâtiments agricoles donnés à bail à la Sarl Y... FRERES, que M. Y... a déduite de celle qu'il a facturée à la société au titre de cette location ; que, jusqu'au 31 décembre 1978, la location de bâtiments à usage agricole n'était pas, en vertu de l'article 256 du code général des impôts alors applicable, une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et que, depuis le 1er janvier 1979, cette même opération est expressément exonérée par le 1° de l'article 261 D du même code ; qu'en vertu de l'article 260 applicable à la période d'imposition en litige, la location d'un bâtiment à usage agricole n'était pas, non plus, une opération pour laquelle une option pouvait être exercée ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre doit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ; que tel n'était pas le cas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la location consentie par M. Y... ; que si ce dernier était tenu, en vertu du 3 de l'article 283 du code, de verser au Trésor la taxe qu'il a facturée à son locataire, cette obligation ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit à déduction ;
Considérant, enfin, que, dès lors que seule est en litige la taxe déduite par M. Y... au titre de l'opération mentionnée ci-dessus, et non celle qui a pu grever le prix de revient des opérations de ventes de récoltes sur pied qu'il a par ailleurs consenties à la Sarl Y... FRERES, et que l'administration entend assimiler à un fermage, les moyens échangés par les parties sur la qualification à donner à ces dernières opérations restent sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00235
Date de la décision : 24/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

CGI 256, 261 D, 260, 271, 283


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-24;90ly00235 ?
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