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24/03/1992 | FRANCE | N°91LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 mars 1992, 91LY00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 Août 1991, présentée pour l'office public d'HLM de Bourg en Bresse dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse, représenté son président en exercice, par Me DOLARD, avocat ;
L'office public d'HLM de Bourg-en-Bresse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 Avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mme X... le 23 Janvier 1987 et a organisé une expertise ;
2°) de le décharger de toute responsabilité ou sub

sidiairement d'atténuer celle-ci ;
3°) de condamner Mme X... au paiement d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 Août 1991, présentée pour l'office public d'HLM de Bourg en Bresse dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse, représenté son président en exercice, par Me DOLARD, avocat ;
L'office public d'HLM de Bourg-en-Bresse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 Avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mme X... le 23 Janvier 1987 et a organisé une expertise ;
2°) de le décharger de toute responsabilité ou subsidiairement d'atténuer celle-ci ;
3°) de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 3000 Francs au titre des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner la Poste à le garantir de toute condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 Mars 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me CUFI substituant Me DOLARD, avocat de l'office public municipal d'HLM de Bourg-en-Bresse et Me GERMAIN-BONNE substituant Me PALAZZOLO, avocat de la Poste ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête au regard des délais d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R-229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.: "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ... ; "qu'il résulte de ces dispositions que, le jugement attaqué étant un jugement avant dire droit, et le fond du litige n'ayant pas encore été réglé définitivement, les conclusions formées en appel par l'office public d'HLM de Bourg en Bresse ne sont pas tardives ;
Sur la responsabilité de l'office public d'HLM ;
Considérant que le 23 Janvier 1987, Mme X... a fait une chute sur l'escalier extérieur de l'immeuble sis ... à Bourg-en-Bresse qui dessert conjointement le bureau de poste et l'office public d'HLM ; qu'il résulte de l'instruction que la chute de la victime a été occasionnée par la présence de verglas sur les marches de l'ouvrage ;
Considérant que l'office public d'HLM soutient, pour la première fois en appel, que l'ouvrage sur lequel se serait produit l'accident serait la propriété de l'administration des Postes, et que seule la responsabilité de cette dernière pourrait être engagée ;
Considérant qu'à supposer, comme le prétend sans l'établir l'office requérant, que lui-même et l'administration des Postes aient la propriété conjointe dudit escalier, cette circonstance serait sans influence sur la responsabilité encourue envers les usagers par l'office en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il est, au moins partiellement, propriétaire ; que l'office ne peut d'autre part utilement opposer à Mme X... les fautes qu'aurait commises l'administration des Postes dans l'entretien dudit ouvrage ;
Sur la faute de la victime :
Considérant que si la chute de Mme X... révèle l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage emprunté par elle, il est établi par les pièces versées en appel qu'au jour de l'accident l'agglomération de Bourg-en-Bresse était verglacée ; que cette circonstance devait rendre Mme X... attentive à ses déplacements et lui faisait obligation de veiller à la sécurité alors surtout que l'accident étant survenu alors qu'elle descendait l'escalier, elle connaissait nécessairement son état ; que dès lors, l'accident doit être regardé comme imputable pour partie à la faute de la victime qui, dans les circonstances de l'espèce, justifie que soit laissé à sa charge le tiers des conséquences de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'HLM de Bourg-en-Bresse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont Mme X... a été victime le 23 Janvier 1987 ; qu'il y a lieu, réformant le jugement attaqué, sur ce point, de limiter cette responsabilité au deux-tiers ;
Sur l'appel en garantie de la Poste par l'office public d'HLM :
Considérant que les conclusions de l'office requérant tendant à être garanti par la Poste des condamnations prononcées à son encontre ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'office public d'HLM de Bourg-en-Bresse tendant à la condamnation de Mme X... à ce titre ;
Considérant à l'inverse qu'il y a lieu, de condamner l'office public de HLM de Bourg-en-Bresse, qui est à l'égard de la Poste la partie perdante, à payer à la Poste en application des dispositions précitées la somme de 3000 Francs ;
Article 1er : L'office public d'Habitations à Loyer Modéré de Bourg-en-Bresse est déclaré responsable à concurrence des deux-tiers des conséquences de l'accident dont a été victime Mme X... le 23 Janvier 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'Habitations à Loyer Modéré de Bourg-en-Bresse est rejeté.
Article 4 : L'office d'Habitations à Loyer Modéré de Bourg-en-Bresse versera à la Poste la somme de 3000 Francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Existence - Partie ayant formé un appel en garantie, rejeté par le juge - Partie perdante vis-à-vis de l'appelé en garantie.

54-06-05-11 Requérant obtenant partiellement satisfaction sur ses conclusions principales, mais dont l'appel en garantie est rejeté. Il est, vis-à-vis de l'appelé en garantie, regardé comme "partie perdante" au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et condamné à lui verser une somme à ce titre.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00768
Numéro NOR : CETATEXT000007453939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-24;91ly00768 ?
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