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25/03/1992 | FRANCE | N°89LY00980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 1992, 89LY00980


Vu l'arrêt en date du 14 février 1992 par lequel la cour administrative de Lyon a rouvert l'instruction sur la requête enregistrée le 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmise à la cour par ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ... (15000) AURILLAC, par la SCP LE PRADO-LE PRADO, avocat aux conseils, aux fins de notifier au département du Cantal l'ensemble de la procédure et l'inviter à produire ses observations dans le délai de deux m

ois suivant la notification du présent arrêt ;
Vu le mémoire ...

Vu l'arrêt en date du 14 février 1992 par lequel la cour administrative de Lyon a rouvert l'instruction sur la requête enregistrée le 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmise à la cour par ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ... (15000) AURILLAC, par la SCP LE PRADO-LE PRADO, avocat aux conseils, aux fins de notifier au département du Cantal l'ensemble de la procédure et l'inviter à produire ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 1991 au greffe de la Cour, présenté pour le Conseil Général du département du Cantal représenté par son Président demeurant en cette qualité Hôtel du département, 15000 AURILLAC, par Me Jean Paul CHAPUS avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me BARGE substituant Me Jean Paul CHAPUS avocat du département du Cantal ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour les dispositons du II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative aux transferts de compétence en matière d'enseignement public entrées en vigueur, en vertu de l'article 4 du décret du 20 mars 1985, le 1er janvier 1986 ont pour effet de substituer légalement à compter de cette date le département à la disposition duquel un collège a été mis, à la collectivité publique propriétaire dudit collège dans la charge de la réparation de tous les dommages imputables aux travaux publics dudit collège ; qu'ainsi, la circonstance que l'accident dont a été victime Mme DELTHEIL dans le collège d'enseignement secondaire La Jordanne appartenant à la commune d'Aurillac et mis à la disposition du département du Cantal soit survenu antérieurement au 1er janvier 1986, n'est pas, par elle-même, de nature à décharger le département du Cantal, contrairement à ce qu'il soutient, de toute obligation de réparation à l'égard de cette dernière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme DELTHEIL, conseillère principale d'écucation, a été victime dans la nuit du 7 au 8 juin 1983 est directement imputable à l'inondation de son appartement situé dans le collège Le Jordanne et à la panne de courant provoquée par la rupture du système de sécurité du chauffe-eau du logement situé au dessus du sien, lequel a le caractère d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage public que constitue le collège ; qu'ainsi, la responsabilité du département du Cantal est engagée à son égard du seul fait du lien de causalité ainsi établi ; qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la victime ; qu'il s'ensuit que le département doit être déclaré entièrement responsable des dommages subis par Mme DELTHEIL du fait de cet accident ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du médecin-expert que Mme DELTHEIL a consulté, que celle-ci âgée de 57 ans lors de la chute dont elle a été victime a supporté un arrêt de travail sans hospitalisation de 21 jours et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle que cet expert a fixée à 5 % et de douleurs cervicobracchiales et dorsales qu'il a qualifiées de légères ; que cet accident n'a pas entraîné de perte de revenus ; que ni le ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, régulièrement mis en cause, n'ont présenté de conclusions ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 20 000 francs tous intérêts compris au jour de la présente décision l'indemnité de caractère personnel à laquelle a droit Mme DELTHEIL ;
Considérant que'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département du Cantal à payer à Mme DELTHEIL la somme de 20 000 francs ;
Article 1er : Le département du Cantal est condamné à verser à Mme DELTHEIL la somme de 20 000 francs tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DELTHEIL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00980
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-03-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE


Références :

Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-25;89ly00980 ?
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