La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1992 | FRANCE | N°89LY01530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 1992, 89LY01530


Vu, enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean BARDIN, docteur vétérinaire, demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. BARDIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge :
a - des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
b - des cotisations complémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des mêmes années ;<

br> c - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités auxquels il ...

Vu, enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean BARDIN, docteur vétérinaire, demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. BARDIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge :
a - des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
b - des cotisations complémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des mêmes années ;
c - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant que M. BARDIN n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; que, par suite, ses conclusions ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui doivent être imposés d'après ce régime, sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 286-3° du même code, toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature le montant de chacune de ses opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1979, 1980 et 1981, M. BARDIN qui exerçait l'activité de vétérinaire sous le régime de la déclaration contrôlée, ne tenait pas de livre journal répondant aux prescriptions sus-énoncées même en ce qui concerne les recettes perçues par chèques ; que l'exploitation pouvant être faite des fiches clients et des agendas présentés par l'intéressé ne permettait pas, non plus, de justifier de ses recettes perçues en espèces ; que l'instruction du 19 janvier 1981 précisant que les titulaires des bénéfices non commerciaux sont autorisés à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes acquittées en espèces et d'un montant unitaire inférieur à 200 francs, dont il se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le contribuable d'être en mesure de justifier de l'exactitude des sommes portées dans ses livres ; qu'ainsi M. BARDIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par application des dispositions des articles 98 et 287 A du code général des impôts reprises à l'article L.75 du livre des procédures fiscales, l'administration a rectifié d'office son chiffre d'affaires et ses bénéfices déclarés ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il appartient à M. BARDIN, régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du requérant à partir de ses achats de médicaments revendus qu'il a affecté de coefficients de marge brute, non contestés, de 6 pour l'année 1979 et de 6,5 pour 1980 et 1981, ou de 1,6 selon qu'ils étaient associés ou non à des actes médicaux ; qu'il a ventilé les achats revendus entre 60 % d'achats revendus en l'état et 40 % d'achats associés à des actes médicaux en se référant aux usages constatés dans la profession de vétérinaire ; que M. BARDIN démontre le caractère sommaire de cette méthode de ventilation des achats revendus par le fait qu'elle ne procède d'aucun calcul tiré des conditions d'exercice de son activité et notamment de la trentaine de fiches clients que le vérificateur a examinée ; que les déclarations souscrites par M. BARDIN en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, contrairement à ce que soutient l'administration, établir par elles-mêmes, l'exactitude du pourcentage de 20 % d'achats de médicaments revendus en l'état qui en ressortirait ; que si M. BARDIN soutient qu'en réalité ce pourcentage a été de 74 %, son calcul tiré de l'examen des 115 fiches clients qu'il a sélectionnées repose sur des mentions portées sur ces fiches dont l'interprétation n'est pas objectivement contrôlable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en ventilant les achats revendus en l'état et les achats associés à des actes médicaux dans la proportion respectivement de 65 % et 35 % ; qu'il s'ensuit que doivent être ramenés respectivement à 642 460 francs, 689 189 francs et 699 979 francs pour chacune des années 1979, 1980 et 1981, les montants des recettes TTC à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable de M. BARDIN ; qu'ainsi, M. BARDIN est fondé à demander la réduction à due concurrence des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de ces années et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche, qu'eu égard au fait qu'à l'époque, seules les ventes de médicaments à usage vétérinaire étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la substitution décidée ci-dessous, d'un pourcentage de 65 % d'achats revendus en l'état au pourcentage de 60 % retenu par l'administration, ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la taxe exigible au titre de la période correspondant aux années 1979 à 1981 ; que, dès lors, M. BARDIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de cette période ;
Article 1er : Pour la détermination du bénéfice non commercial de M. BARDIN au titre des années 1979, 1980 et 1981 le montant des recettes toutes taxes comprises est ramené respectivement à 642 460 francs, 689 189 francs et 699 979 francs.
Article 2 : Il est accordé à M. BARDIN la décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BARDIN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01530
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 99, 286, 98, 287 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L75
Instruction du 19 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-25;89ly01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award