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25/03/1992 | FRANCE | N°89LY01810;90LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 1992, 89LY01810 et 90LY00001


Vu, enregistrée le 6 octobre 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP la Servette-Cochet-Rodet, avocat au barreau de Lyon, pour M.MAUREL, agriculteur, demeurant à Salon de Provence, domaine de la Miette, route d'Avignon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 Juillet 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de TVA majorés de pénalités auxquels il a été assujetti au

titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impo...

Vu, enregistrée le 6 octobre 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP la Servette-Cochet-Rodet, avocat au barreau de Lyon, pour M.MAUREL, agriculteur, demeurant à Salon de Provence, domaine de la Miette, route d'Avignon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 Juillet 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de TVA majorés de pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) subsidiairement de réduire le montant de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, Conseiller ;
- les observations de Me de X... pour M. Y...

- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre délégué chargé du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 alors en vigueur du code général des impôts : "1- Sous réserve des dispositions des articles 68A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement." ; qu'aux termes de l'article 69A du même code : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années." ; et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe II dudit code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile" ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration annuelle de taxes sur le chiffre d'affaires modèle 3517 bis relative à l'année 1979 souscrite le 15 avril 1980 par M. Y..., exploitant agricole, que le montant des recettes TTC perçues par l'intéressé en 1979 s'est élevé à 456.705 F ; que par ailleurs M. Y... a indiqué en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 27 février 1984 que les sommes d'un montant de 649.956 F figurant en 1980 au crédit des comptes bancaires utilisés pour ses opérations personnelles représentaient en fait des recettes agricoles ; qu'ainsi l'administration établit par l'aveu du contribuable devant le juge d'appel que la moyenne des recettes de M. Y... mesurée sur les années 1979 et 1980 dépassait 500.000 F ; qu'il résulte d'autre part de la réponse de M. Y... à la demande susmentionnée d'éclaircissements et de justifications du 27 février 1984 et de sa réponse à une autre demande de même objet en date du 12 avril 1984 que l'intéressé a également perçu sur les années 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983 une moyenne de recettes agricoles supérieure à 500 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... qui s'était maintenu sous le régime du forfait devait obligatoirement pour ses bénéfices agricoles des années 1980 à 1983 être imposé d'après son bénéfice réel ; que par suite le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, au motif qu'il ne pouvait être imposé selon ce régime, déchargé M. Y... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ; qu'il s'ensuit d'autre part que M. Y..., qui n'a pas déposé de déclarations annuelles de résultats au titre des années 1980 à 1983 et qui se trouvait en conséquence en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles par application des dispositions de l'article L 73 du livre de procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qu'entacheraient la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, et dont procèdent les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a informé le 17 Janvier 1984 M. Y... qu'elle entreprenait la vérification approfondie de ses déclarations de revenus afférents aux années 1980, 1981 et 1982 ; que par l'avis envoyé à cette fin elle indiquait au contribuable qu'il lui appartenait de communiquer aux services fiscaux les relevés de ses comptes bancaires utilisés pour ses opérations personnelles ; qu'à la suite de la communication de ces documents le vérificateur a adressé le 27 février 1984 à M Y... la demande de justification susmentionnée portant sur l'origine des sommes dont ces comptes bancaires avaient été crédités ; que l'intéressé ayant répondu que ces sommes correspondaient à des recettes agricoles, les services fiscaux lui ont envoyé le 15 mars 1984 un avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que dans les circonstances sus-décrites et bien que les comptes bancaires présentés aux vérificateurs dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble aient enregistré des recettes professionnelles, il y a lieu de considérer que les opérations de vérification de comptabilité n'ont pas commencé au moment de l'examen par les services fiscaux des relevés de ces comptes, mais qu'elles ont débuté postérieurement à l'envoi de l'avis qui les annonçaient ; que de même, s'agissant de l'année 1983 pour laquelle M. Y... a reçu le même jour, soit le 29 mars 1984, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et un avis de vérification de comptabilité et pour laquelle le contribuable a communiqué postérieurement à cette date à l'administration ses documents bancaires, les opérations de vérification de comptabilité ont commencé après l'envoi de l'avis correspondant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont débuté le 29 mars 1984 en ce qui concerne la période 1980 à 1982 et le 12 avril 1984 en ce qui concerne l'année 1983, alors que les avis de vérification correspondant à ces opérations ont fait l'objet dans le premier cas d'une notification en date du 19 mars 1984 et dans le second cas d'une remise en mains propres le 29 mars 1984 ; que par suite M. Y... ne saurait prétendre qu'un délai suffisant ne lui a pas été laissé pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations de vérification de comptabilité ne sont pas intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. Y... soutient que ces opérations auraient été viciées par un emport irrégulier par le vérificateur de documents comptables, il résulte de l'instruction, nonobstant une attestation, au demeurant non datée, émanant d'une employée de l'intéressé, que les seuls documents que le vérificateur a emporté sont les relevés bancaires de comptes utilisés par le contribuable pour ses opérations personnelles et que M. Y... ne conteste pas avoir accepté de lui remettre dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il faisait l'objet ; qu'ainsi leur emport n'a pu vicier la vérification de comptabilité, déclenchée à la suite de la demande de justification sur l'origine de sommes dont ces comptes avaient été crédités, par la réponse qu'il s'agissait de recettes professionnelles ;
Considérant que M. Y... qui, pour les motifs sus-indiqués, ne démontre pas que l'examen de sa comptabilité aurait été opérée dans des conditions irrégulières, ne conteste pas que ladite comptabilité ne présentait pour les années 1980 à 1983 aucun caractère probant ; que dès lors l'administration a pu à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L 75 ancien du livre des procédures fiscales rectifier d'office le chiffre d'affaire qu'il avait déclaré ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements en matière de bénéfices agricoles, reçue le 11 juillet 1984 par M. Y..., que cette notification indique clairement pour chaque année d'imposition les modalités de calcul et le montant du redressement y afférent ; que la notification de redressement du 11 juillet 1984 concernant la TVA pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 est, en l'espèce, suffisamment motivée par référence à la notification des redressements du même jour en matière de bénéfices agricoles ; qu'enfin seuls les bénéfices agricoles ayant fait l'objet de redressements par voie d'évaluation d'office, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du revenu global du 5 juillet 1984 ne saurait être accueilli ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient au requérant régulièrement imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que l'administration avait reconstitué les recettes de M. Y..., producteur de pêches et cerises, en retenant sensiblement la moyenne arithmétique des recettes reconstituées selon une méthode de "trésorerie" et une méthode de "production" ; que le tribunal administratif estimant que cette dernière méthode était plus fiable a fixé les recettes professionnelles de M. Y... aux montants donnés par la méthode de "production" sauf pour l'année 1982 pour laquelle il a retenu le chiffre d'affaires obtenu par la première méthode d'un montant moins élevé que celui résultant de l'autre méthode ; que le ministre admet la réduction des bases imposables opérée dans ces conditions par le tribunal administratif ;
Considérant que si certains éléments du calcul effectué par l'administration dans le cadre de la méthode de production, à savoir ceux relatifs aux surfaces cultivées et aux rendements par hectare, ne sont pas remis en cause par M. Y..., ce dernier démontre néanmoins le caractère sommaire de la méthode suivie par l'administration qui d'une part n'a pas tenu compte d'un coefficient de pertes entre la récolte et la vente, qui d'autre part a effectué une ventilation de la commercialisation des produits, contredite par des témoignages fournis en faveur du contribuable, et qui enfin n'a pas opéré de distinction pour la détermination des prix de vente entre les différentes qualités de produits ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant les recettes professionnelles de M. Y... à 777 920 F pour 1980, 725 840 F pour 1981, 880 000 F pour 1982 et 1.005 720 F pour 1983 ;

Considérant que pour la détermination des bénéfices imposables, l'administration a admis un pourcentage de frais et de charges de 55% ; que si M.MAUREL se réfère à des normes publiées par les chambres d'agriculture et le conseil économique et social, il n'établit pas à l'aide de données tirées de son exploitation agricole l'insuffisance du chiffre retenu par les services fiscaux qui procède lui au contraire de telles données ; qu'il y a lieu des lors de fixer les bénéfices agricoles imposables à 350 064 F pour 1980, 326 628. F pour 1981, 396 OOO F pour 1982 et 452 574 F pour 1983 ;
Sur les pénalités :
Considérant que par lettre du 4 septembre 1984 les services fiscaux ont informé M. Y... que les rappels d'impôts et de taxe mis à sa charge seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts pour le motif que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison du caractère grave et répété des infractions qu'il avait commises relatives aux défauts ou insuffisances de déclarations et aux dissimulations de recettes ; que cette lettre constitue une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle a par ailleurs été par elle même interruptive de prescription ;
Considérant qu'en se maintenant sous le régime du forfait alors qu'il résulte de ses aveux qu'il dépassait pour l'ensemble des années d'imposition la limite du forfait, M. Y... a fait preuve d'un comportement exclusif de bonne foi ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à prétendre à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi sur les droits restant dus ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat pris en la personne du ministre délégué chargé du budget à payer à M. Y... la somme de 5000 F ;
Article 1er : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à concurrence d'un bénéfice agricole de 350 064 F.
Article 2 : Les bénéfices agricoles de M. Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont ramenés respectivement à 326 628 F, 396 000 F et 452 574 F.
Article 3 : Les recettes à prendre en compte pour la détermination des chiffres d'affaires imposables à la TVA sont ramenées respectivement à 777 920 F pour 1980, 725 840 F pour 1981, 880 000 F pour 1982 et 1 005 720 F pour 1983.
Article 4 : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1980 à 1983 laissés à sa charge par le jugement attaqué et ceux résultant des bases définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal adminsitratif de Marseille du 11 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat paiera à M. Y... la somme de 5000 F au titre des sommes non comprises dans les dépens.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64, 69 A, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L47, L76, L73
CGIAN2 38 sexdecies A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01810;90LY00001
Numéro NOR : CETATEXT000007454309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-25;89ly01810 ?
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