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31/03/1992 | FRANCE | N°90LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 31 mars 1992, 90LY00492


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme MONT décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été récl

amée au titre de la période correspondante ;
2°) de rétablir l'intéressée à l'i...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme MONT décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondante ;
2°) de rétablir l'intéressée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1984 à 1986 ou de la période correspondante, et subsidiairement de la rétablir à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années dans la catégorie des traitements et salaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme MONT décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1984 à 1986 à raison de son activité d'assistant de parlementaire, d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la même période ; qu'il demande à la cour de rétablir l'intéressée tant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et subsidiairement de remettre à sa charge, par substitution de base légale, les cotisations d'impôts sur le revenu dont elle serait redevable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur les conclusions principales du recours :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années litigieuses, Mme MONT a exercé, de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats trimestriels d'études, les fonctions d'assistant de parlementaire ; qu'il résulte de l'instruction que, si elle disposait d'une grande liberté d'organisation dans la conduite de ses travaux, elle devait, s'agissant notamment de leur nature et de leur durée, se conformer aux directives du sénateur qui l'employait ; que, dans ces conditions, les rémunérations qu'elle recevait en contrepartie des prestations effectuées en sa qualité d'assistant de parlementaire constituaient des salaires ; qu'ainsi, sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'elle exerçait, outre ces fonctions, une activité libérale de pédicure, que son employeur n'ait pas acquitté les charges sociales propres aux salariés, que l'association de gestion des assistants de sénateurs, ainsi d'ailleurs que Mme MONT elle-même, aient déclaré les rémunérations en question comme des bénéfices non commerciaux, ou enfin que l'intéressée ait acquitté la taxe professionnelle, lesdites rémunérations devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir ni qu'elles étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ni qu'elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant que le ministre conclut subsidiairement au rétablissement de Mme MONT à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1984 à 1986 dans la catégorie des traitements et salaires ; que cette substitution doit en l'espèce être opérée dès lors qu'elle ne prive l'intéressée d'aucune garantie ; qu'il s'ensuit que le motif par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme MONT décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1986 en se fondant sur la circonstance que ses rémunérations avaient été rangées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peut être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme MONT tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que si Mme MONT demande à bénéficier de la déduction de ses frais professionnels réels, elle n'a produit aucun élément de nature à en justifier le montant ; que dans ces conditions la déduction à laquelle elle peut prétendre à ce titre doit être limitée, ainsi que le soutient le ministre à 10 % des revenus annuels bruts de l'intéressée ;
Article 1er : Dans la limite des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été primitivement assignées, Mme MONT est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1986, à raison des salaires qu'elle a perçus compte tenu d'une déduction pour frais professionnels de 10 %.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget et de Mme MONT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00492
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les bénéfices non commerciaux - Rémunérations perçues par l'assistant d'un parlementaire - Existence d'un lien de subordination.

19-04-02-07-01 Les conditions dans lesquelles un parlementaire détermine la nature et la durée des études qu'il confie à son assistant révèlent l'existence d'un lien de subordination. Les rémunérations perçues par l'assistant en contrepartie des prestations fournies constituent en conséquence des salaires et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Divers - Activités des personnes physiques - Prestations fournies par un assistant de parlementaire - Prestations non taxables.

19-06-02-01-01 Les rémunérations perçues en contrepartie des études réalisées par un assistant de parlementaire constituent des salaires dès lors que les conditions dans lesquelles ces études sont commandées et exécutées révèlent l'existence d'un lien de subordination. Les rémunérations ne sont, par suite, pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-31;90ly00492 ?
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