Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1990, présentée par Mme X..., demeurant ..., (03400) YZEURE ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondante ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 20 janvier 1988, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, mais produite pour la première fois en appel, le directeur département des services fiscaux de l'Allier a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 728 francs des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à Mme X... au titre de l'année 1985 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à concurrence de ladite somme les conclusions de Mme X... étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement en tant qu'il y a statué ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'étendue du litige ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dans la limite de la somme de 728 francs la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est devenue sans objet ; que dès lors, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 undecies 1 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaire sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est en droit de fixer les forfaits d'un contribuable sur la base des forfaits de l'année précédente que lorsque celui-ci cesse son activité avant la fin de l'année civile ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a arrêté au soir du 31 décembre 1985 l'exploitation du commerce de bonneterie-mercerie à raison duquel elle avait été imposée selon le régime du forfait pour la période biennale 1983-1984 ; qu'elle ne peut dès lors, pour l'application des dispositions précitées, être regardée comme ayant cessé son activité en cours d'année ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration à qui il appartenait en conséquence d'établir de nouveaux forfaits pour l'année 1985, a fixé ses bases d'imposition au montant des forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires qui lui avaient été assignés pour l'année précédente ; que les cotisations à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée que conteste la requérante ayant été assises selon une procédure irrégulière, elle est en conséquence fondée dans les limites de ses réclamations auxquelles se réfère sa requête, à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a demandé au directeur des services fiscaux de la dégrever de la totalité des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant au bénéfice forfaitaire qui lui a été assigné au titre de l'année 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder décharge à due concurrence de ces cotisations ;
Considérant, en revanche qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, Mme X... s'est bornée à demander que son chiffre d'affaires taxable soit ramené à 52 288 francs et que la taxe correspondante soit réduite du montant d'une régularisation sur stock de 2 594 francs qu'elle estimait avoir été réalisée à tort ; qu'en conséquence, la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la requérante peut prétendre doit être limitée à la somme excédant 7 243 francs ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ou de la période correspondante ;
Article 1er : Le jugement du 18 mai 1990 du tribunal administratif de Clermont Ferrand est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X... portant en droits et pénalités sur la somme de 728 francs.
Article 2 : Mme X... est déchargée de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1985 à raison de son bénéfice commercial.
Article 3 : Mme X... est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour l'année 1985 en tant qu'elle excède la somme de 7 243 francs.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.