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02/04/1992 | FRANCE | N°90LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 90LY00595


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 août et 19 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. Louis X... demeurant ... d'Or à Lyon 3ème représenté par M. BARTHEZ, conseil juridique ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et des pénalités y afférentes ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 août et 19 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. Louis X... demeurant ... d'Or à Lyon 3ème représenté par M. BARTHEZ, conseil juridique ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1991 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en ce que le montant du chiffre d'affaires reconstitué devait être limité au montant des crédits bancaires sous déduction du remboursement de titres et des virements de compte à compte ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 :
Considérant que M. X... qui n'a pas contesté devant les premiers juges les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982, n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant la cour administrative d'appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le chiffre d'affaires a été reconstitué par application aux achats non contestés des coefficients de bénéfice brut retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que M. X... ne conteste ni la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, ni que la charge lui incombe d'apporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que la seule affirmation, non appuyée de justifications, selon laquelle les prélèvements espèces opérés sur les comptes bancaires constituerait la preuve que toutes les recettes espèces seraient déposées sur les comptes bancaires ne peut être retenue ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires ne peut être supérieur au montant des crédits bancaires déduction faite d'un remboursement de titres du Crédit Lyonnais au titre de 1980 et des virements de comptes à comptes pour les années 1981 et 1982 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires est de droit ; que le requérant ne saurait, toutefois, alléguer sur ce point, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, à cet égard, sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 02/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00595
Numéro NOR : CETATEXT000007454074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-02;90ly00595 ?
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