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02/04/1992 | FRANCE | N°91LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 91LY00033


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 Janvier 1991, la requête présentée par M. et Mme Paul BOBIN, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre des années 1986 à 1989 ;
2°) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 Janvier 1991, la requête présentée par M. et Mme Paul BOBIN, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre des années 1986 à 1989 ;
2°) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 Mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

- Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1386 du code général des impôts que, dans le cas d'un changement d'affectation, l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation prend fin "à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation" ;
- En ce qui concerne le changement d'affectation :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les époux X... sont propriétaires à Toulon d'un immeuble affecté à l'habitation et qu'ils louaient comme tel ; que toutefois, le locataire dudit immeuble, la SA "Méditérranée Environnement", en a par la suite aménagé le rez-de-chaussée en bureaux et en dépôt de matériel pour y domicilier son activité professionnelle de création d'espaces verts, avec d'ailleurs l'autorisation du Maire de Toulon ; que dès lors, cette partie de l'immeuble devait nécessairement être considérée durant la période en cause, soit du 2 avril 1979 au 31 décembre 1983, comme affectée non à l'habitation mais à un usage commercial ; que la circonstance que les époux X... n'auraient pas consenti à ce changement d'affectation décidé par leur locataire et même qu'ils n'auraient pas été avertis dudit changement ou encore qu'aucun bail commercial n'aurait été établi et que la modification intervenue dans l'affectation des locaux méconnaitrait les dispositions légales applicables en matière de baux ou les clauses contractuelles liant les époux X... à leur locataire, à la supposer établie, est sans influence sur la nature du changement d'affectation ;
- Sur les conséquences du changement d'affectation :
Considérant que l'administration fiscale était dans l'obligation de tirer les conséquences du changement d'affectation intervenu dans les conditions sus-énoncées, en imposant à la taxe foncière sur les propriétés bâties le rez-de-chaussée de l'immeuble dont s'agit au titre des années 1980 à 1983 ; que la circonstance que l'immeuble en cause bénéficiait jusqu'alors de l'exonération de longue durée ne pouvait faire obstacle à cette imposition dès lors qu'il y avait changement d'affectation ; que compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1988 intervenu à leur encontre les époux X... n'étaient pas fondés à renouveler leur réclamation pour une ou plusieurs années ultérieures, le droit à l'exemption ne pouvant renaître quand bien même l'immeuble aurait retrouvé son affectation d'origine après un changement d'affectation de courte durée ; qu'il suit de là que la requête ne peut, sur ce point, qu'être écartée ;
- Sur la date d'achèvement de l'immeuble en cause :

Considérant que les époux X... soutiennent que l'immeuble dont s'agit n'a été achevé qu'en 1973 et que l'exonération ne devait donc prendre fin qu'en 1989 et non en 1988 ; qu'à l'appui de leurs allégations ils produisent notamment un constat d'huissier en date du 31 août 1973 relevant un certain nombre de malfaçons ayant affecté leur maison ; que, toutefois, ces défectuosités n'étaient pas de nature à la rendre inhabitable pour l'application des dispositions précitées ; que d'ailleurs, les requérants ont produit un engagement de location à compter du 1er septembre 1973 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'exonération de longue durée ne devait prendre fin qu'en 1989 est dans le cas d'espèce inopérant ;
- Sur la révision de la surface pondérée totale :
Considérant d'une part que, dans la déclaration H 1 souscrite le 28 juillet 1975 par M. BOBIN, les surfaces se rapportant à la cave et autres éléments incorporés à l'immeuble dont s'agit étaient de 54 m2 mais que par suite d'une erreur matérielle, le service n'avait retenu à ce titre qu'une surface de 16 m2 ; que dès lors, l'administration fiscale était tenue de rectifier cette inexactitude dès l'instant où elle s'en était aperçue, et d'affecter les nouvelles surfaces des taux de pondération conformes à l'article 324 M de l'annexe III du code général des impôts ;
Considérant d'autre part que lors de la tournée de conservation cadastrale, le service a constaté sur place de nouveaux éléments de confort qui ne figuraient pas dans la déclaration primitive ce qui l'a amené à majorer de 6 m2 les équivalences superficielles, conformément à l'article 324 T de l'annexe III du code générale des impôts ;
Considérant qu'il résulte de la conjugaison des éléments sus-énoncés que la surface pondérée totale de l'immeuble dont s'agit est de 263 m2 au lieu de 215 m2 retenus primitivement ;
- Sur la révision de la valeur locative et la compensation opérée :
Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, une nouvelle surface pondérée totale a été déterminée ; qu'il y avait donc lieu de procéder à une révision de la valeur locative ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service était dès lors en droit, en application des dispositions de l'article L 203 précité, de procéder à une compensation entre les nouvelles valeurs locatives et le dégrèvement partiel résultant du retour du rez-de-chaussée à un usage d'habitation, sans qu'y fassent obstacle dans le cas d'espèce, les dispositions de l'article L 173 du même livre qui limitent à un an la possibilité pour le service de réparer les omissions ou insuffisances dans les rôles d'impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont accordé aux époux X... la décharge de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1989 sur la base d'une surface locative de 263 m2 et celui résultant d'une surface locative de 253 m2 que par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Toulon, au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, à raison de l'intégralité des impositions mises à leur charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00033
Date de la décision : 02/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1386
CGI Livre des procédures fiscales L203, L173
CGIAN3 324 M, 324 T


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-02;91ly00033 ?
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