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02/04/1992 | FRANCE | N°91LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 91LY00145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1991, présentée pour Mme Joelle X..., demeurant ..., (38240), par Me GUIMET, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-30913 en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et les pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1991, présentée pour Mme Joelle X..., demeurant ..., (38240), par Me GUIMET, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-30913 en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et les pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me GOSME, substituant Me Jacques GUIMET, avocat de Mme Joelle X...,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice de la S.A.R.L. "Sopeinsol", qui a pour activité la fourniture et la pose de revêtements muraux et de revêtements de sol des frais de voyage d'un montant de 11 120 francs en 1978, 6 992 francs en 1979 et 9 350 francs en 1980 exposés par Mme X..., qui est un des principaux associés et cogérant de cette société, qu'elle a rejeté des charges déductibles et considérées comme des revenus distribués au nom de Mme X... et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas contesté le redressement du 20 décembre 1982 relatif à l'année 1978 alors qu'elle a critiqué le 19 septembre 1983 la notification du 18 août 1983 relative aux années 1979 et 1980 ; que, par suite, dès lors que la preuve de l'existence du montant des distributions dépend de la procédure d'imposition suivie cette charge pèse sur Mme X... au titre de l'année 1978 et de l'administration au titre des années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués c- Les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant, en premier lieu, que si au titre de l'année 1978 la société "Sopeinsol" a passé en charge une somme de 8 300 francs qu'elle aurait exposée pour un voyage entrepris par Mme X... dans l'intérêt de l'exploitation, la requérante n'établit pas la réalité de ces frais en produisant une facture en date du 5 avril 1978 concernant un voyage en Thaïlande pour le prix de 5 630 francs ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour le surplus la S.A.R.L. "Sopeinsol" a passé en charge des frais de 6 970 francs en 1978, 6 992 francs en 1979 et 9 350 francs en 1980 correspondant à des voyages entrepris en Thaïlande, aux Caraïbes et aux Seychelles par Mme X... en compagnie du directeur commercial de cette société et de représentants de sociétés tierces ; qu'il n'est pas contesté que celles-ci étaient des partenaires commerciaux de la S.A.R.L. "Sopeinsol", l'administration ayant d'ailleurs considéré en ce qui concerne les frais de voyage de ces participants supportés par cette entreprise qu'ils revêtaient le caractère de cadeaux d'affaires offerts dans l'intérêt de l'exploitation ; que la présence du gérant de la société aux côtés de ces représentants est ainsi justifiée par l'intérêt de celle-ci ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans le bénéfice de la société les sommes dont s'agit et, par suite, à les considérer comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie sont réduites dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 6 970 francs en 1978, 6 992 francs en 1979 et de 9 350 francs en 1980.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités y afférentes et ceux qui résultent du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 111


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 02/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00145
Numéro NOR : CETATEXT000007451605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-02;91ly00145 ?
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