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02/04/1992 | FRANCE | N°91LY00410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 91LY00410


Vu enregistrée le 30 avril 1991, la requête présentée par la SCP GUIRAUD-FERLAY-ARNAUD-REY, avocat, pour M. X... Clive, demeurant Villa Soleil chemin des Campelières, au Cannet (06110) et LE GAN société anonyme d'assurances dont le siège est ..., représenté par son président directeur général en exercice ;
M. X... Clive et LE GAN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Alpes-Maritimes et de la commune du Cannet,

à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont a ét...

Vu enregistrée le 30 avril 1991, la requête présentée par la SCP GUIRAUD-FERLAY-ARNAUD-REY, avocat, pour M. X... Clive, demeurant Villa Soleil chemin des Campelières, au Cannet (06110) et LE GAN société anonyme d'assurances dont le siège est ..., représenté par son président directeur général en exercice ;
M. X... Clive et LE GAN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Alpes-Maritimes et de la commune du Cannet, à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont a été victime M. X... CLive alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur la RN 85 ;
2°) de prononcer lesdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me LOUCHOUARN, substituant Me REY, avocat de M. X... Clive et de la compagnie d'assurances LE GAN, de Me PERRET-BESSIERE, avocat de la commune du Cannet et de Me Y..., substituant la SCP CHAVRIER-BROSSE-MOUISSET-FRECHARD, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie d'assurances LE GAN, subrogée dans les droits de M. X... Clive à raison des sommes à lui versées, et ce dernier pour la franchise laissée à sa charge, contestent le jugement en date du 5 février 1991 du tribunal administratif de Nice par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation au titre de l'accident matériel dont aurait été victime M. X... Clive le 1er janvier 1985 vers 1 h 30, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur la RN 85 en direction du Cannet ; que si la victime allègue avoir perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas longue de plus de 100 mètres, il ne produit à l'appui de ses assertions aucun témoignage, constat de gendarmerie ou autre élément probant de nature à établir le lien de causalité entre le dommage subi à le supposer même réel, et l'ouvrage public dont s'agit ; qu'il suit de là que tant l'action dirigée contre la commune du Cannet sur le fondement d'une faute lourde -moyen d'ailleurs soulevé pour la première fois en appel- que celle dirigée contre l'Etat et, à titre subsidiaire, contre le département, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... Clive et LE GAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dipositions précitées, de condamner la compagnie d'assurances LE GAN et M. X... Clive à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... Clive et de la compagnie d'assurances LE GAN est rejetée.
Article 2 : M. X... Clive et la compagnie d'assurances LE GAN sont condamnés à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00410
Date de la décision : 02/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-02;91ly00410 ?
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