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02/04/1992 | FRANCE | N°91LY00753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 91LY00753


Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1991 ;
Le ministre délégué au budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1389 en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel X..., demeurant ..., la décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement les impositions déchargées à la charge de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1991 ;
Le ministre délégué au budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1389 en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel X..., demeurant ..., la décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement les impositions déchargées à la charge de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83-3 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable autorise la déduction des frais inhérents à la fonction où à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, du montant des traitements et salaires perçus par le contribuable et que l'article 156-1 du même code permet sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors qu'il était gérant et directeur technique au sein de la "société nouvelle Michel Antoine", dont il était associé, a en avril 1975 pris l'engagement auprès d'une banque d'apporter à son compte courant dans cette société 50 000 francs par semestre en compensation d'un prêt de 300 000 francs accordé à celle-ci pour poursuivre son activité ; que le 10 septembre 1976 il a constitué en gage et nantissement au profit d'un groupe bancaire, en contrepartie des avances que celui-ci consentira à la "société nouvelle Michel Antoine" la créance de 350 000 francs dont il était titulaire sur son compte courant d'associé ; que le règlement judiciaire de ladite société ayant été prononcé le 22 novembre 1978, M. X... a produit le 8 mars 1979 au passif de cette entreprise entre les mains du syndic, pour une somme de 471 731,77 francs, représentant à concurrence de 450 000 francs le capital dudit compte courant et pour le surplus les intérêts de cette somme, à titre de créancier chirographaire ; que le 1er décembre 1981 la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens de la société ayant été prononcée du fait de l'insuffisance des fonds recouvrés pour régler l'intégralité des créanciers privilégiés, M. X... a le 29 mars 1982 déclaré faire abandon de cette créance de 471 731,77 francs à la masse des créanciers ;
Considérant qu'il résulte des faits ainsi rappelés que M. X..., qui faisait partie des créanciers chirographaires, n'a pu dès la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens le 1er décembre 1981 recouvrer sa créance à l'encontre de son employeur ; que cette perte, découlant de l'engagement qu'il a souscrit, en septembre 1976, de bloquer sur son compte courant d'associé une somme de 350 000 francs en gage des prêts accordés à son employeur en vue d'assurer la poursuite de l'activité de ce dernier, elle doit à concurrence de ladite somme, alors même que cet engagement a été librement consenti, être regardée comme des frais inhérents à la fonction et venir en déduction des revenus imposables de l'année 1981 sauf éventuellement à reporter le déficit sur l'année 1982 ; qu'en revanche pour le surplus de la perte s'élevant à la somme de 121 731,77 francs il ne résulte pas de l'instruction que M. X... n'a pu disposer des salaires, auxquels cette somme correspond, en raison des difficultés de trésorerie de son employeur l'année au cours de laquelle ils sont devenus exigibles ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'était pas en droit de faire figurer comme il l'a fait, le déficit de 472 000 francs au titre des revenus de l'année 1982 ; que s'il aurait été en droit de l'imputer à concurrence de 350 000 francs sur les revenus de l'année 1981 et, en cas d'insuffisance des revenus de ladite année à imputer le déficit reportable sur l'année 1982, faute pour M. X... d'avoir ainsi procédé et de contester l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 il n'y a pas lieu de rechercher si la prise en compte de la perte de 350 000 francs au titre des revenus de l'année 1981 aurait engendré un déficit reportable sur l'année 1982 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à obtenir du fait de l'imputation de la perte dont s'agit sur ses revenus de l'année 1982 la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que, par suite, le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 1991 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont remis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 83 par. 3, 156 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 02/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00753
Numéro NOR : CETATEXT000007454204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-02;91ly00753 ?
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