La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1992 | FRANCE | N°90LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 avril 1992, 90LY00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1990, présentée pour la commune de SIMIANE COLLONGUE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de SIMIANE-COLLONGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à la SCI du domaine de Carnavan les sommes versées par elle au titre de participations au financement d'équipements collectifs ;
2°) de rejeter les demandes de la SCI du domaine de Carnavan ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1990, présentée pour la commune de SIMIANE COLLONGUE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de SIMIANE-COLLONGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à la SCI du domaine de Carnavan les sommes versées par elle au titre de participations au financement d'équipements collectifs ;
2°) de rejeter les demandes de la SCI du domaine de Carnavan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GODARD substituant Me MONLAU, avocat de la SCI du domaine de Carnavan ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de SIMIANE-COLLONGUE a, aux termes de la délibération prise par son conseil municipal le 25 octobre 1977, décidé de renoncer à percevoir la taxe locale d'équipement dans le périmètre des zones naturelles susceptibles d'urbanisation ultérieure et d'appliquer dans toute l'étendue de ces zones le régime des participations financières aux dépenses d'équipements publics ; qu'elle a adopté le principe d'aménagement de la zone de Roussillon et fixé la participation financière à exiger des lotisseurs, le 15 mai 1981 ; que par arrêté du 9 décembre 1981, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Provence Terrains, aux droits de laquelle est venue la SCI du domaine de Carnavan, à réaliser dans cette zone un lotissement de 35 lots, cette autorisation étant assortie de l'obligation de verser une participation financière aux équipements publics de 1 750 000 francs actualisable au moyen de l'indice TP 01 de travaux ; que ladite société a payé une somme globale de 1 931 649,84 francs au cours de l'année 1982 au titre de cette participation ; que la SCI du domaine de Carnavan a demandé le remboursement des sommes ainsi versées ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de SIMIANE-COLLONGUE à la demande de la SCI du domaine de Carnavan :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, 1er alinéa du décret du 11 janvier 1965 applicable à la date d'enregistrement de la demande "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les participations prévues à la charge de la SCI du domaine de Carnavan étaient destinées à financer la construction d'équipements publics par la commune de SIMIANE-COLLONGUE ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de la SCI du domaine de Carnavan tendant à obtenir restitution des sommes ainsi versées n'étaient soumises à aucun délai de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ville de SIMIANE-COLLONGUE doit être écartée ;
Sur les exceptions de prescription :
Considérant, en premier lieu, que l'article L 332-6 du code de l'urbanisme issu de l'article 28 de la loi du 18 juillet 1985, instituant un délai de prescription de cinq ans pour l'action en répétition des versements, taxes ou contributions perçues en matière d'urbanisme, ne peut trouver application pour des participations dont le versement a été prescrit antérieurement à la promulgation de ladite loi ;

Considérant, en second lieu, que la seule prescription susceptible d'être invoquée à l'encontre de la demande est, par suite, celle issue de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les communes ; que seuls le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet ont qualité pour opposer cette prescription au nom de la commune ; qu'en admettant que, par ses écrits de première instance et d'appel, l'avocat représentant la commune ait entendu opposer cette prescription à la demande de la société civile immobilière et à supposer qu'il ait pu le faire utilement en appel, il est constant que ni en première instance, ni en appel le maire ou un adjoint délégué n'a signé, à l'intention de la juridiction saisie, un document excipant de cette prescription qui n'est, dès lors, en tout état de cause, pas opposable à la SCI du domaine de Carnavan ;
Sur les demandes de remboursement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune se prévaut de l'exécution par elle de nombreux investissements dans le secteur dit de Roussillon, elle n'a réalisé aucun des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement dont s'agit et propres à ce dernier ; que ces derniers équipements ne figurant plus dans le plan d'occupation des sols approuvé le 22 mai 1984, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à les réaliser ; que, par suite, la SCI du domaine de Carnavan est en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées à la commune en vue de la réalisation des équipements dont s'agit ; que la circonstance que le versement de ces sommes a été imposé par arrêté pris par le préfet au nom de l'Etat est sans influence sur l'obligation pesant sur la commune, qui les a perçues, de les restituer ; que la commune de SIMIANE-COLLONGUE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser les sommes qu'elle a ainsi perçues ;
Considérant à l'inverse que la SCI du domaine de Carnavan n'établit pas que les travaux qu'elle a elle-même effectués en application des prescriptions de l'arrêté préfectoral susmentionné n'auraient pas été réalisés dans l'intérêt propre du lotissement ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui payer le prix desdits travaux ;
Considérant, d'autre part, que si la SCI du domaine de Carnavan demande que soit ajouté aux sommes devant lui revenir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payé à l'occasion de la réalisation de travaux par ses soins, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être déclarées irrecevables ;
Considérant enfin que si la commune de SIMIANE-COLLONGUE demande que le remboursement à intervenir fasse l'objet d'une compensation avec le montant des sommes dont la SCI du domaine de Carnavan aurait été redevable au titre de la taxe locale d'équipement, elle ne justifie pas que la créance dont elle se prévaut ainsi soit liquide et exigible ; que, dès lors, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il suit de là que ni la commune de SIMIANE-COLLONGUE ni la SCI du domaine de Carnavan ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement qui a condamné la commune à rembourser à la SCI une somme de 1 931 649,84 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes que la commune de SIMIANE-COLLONGUE est condamnée à rembourser à la SCI du domaine de Carnavan ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la demande en restitution faite à l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été présentée antérieurement au mémoire introductif d'instance ; qu'en conséquence, les sommes dues à la société civile immobilière du domaine de Carnavan devront porter intérêts à compter du 6 décembre 1985 ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat formé par la commune de SIMIANE-COLLONGUE :
Considérant que la commune se prévaut de l'existence de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1981 pour demander à être garantie par l'Etat de l'obligation de restitution mise à sa charge ; que ledit arrêté, qui a autorisé la commune à percevoir des sommes que, faute pour elle d'avoir réalisé les équipements qui en constituaient la contrepartie, elle doit reverser, ne saurait engager en l'espèce la responsabilité de l'Etat envers la commune, dont les conclusions en garantie doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de SIMIANE-COLLONGUE est rejetée.
Article 2 : Les sommes que la commune de SIMIANE-COLLONGUE a été condamnée à payer à la SCI du domaine de Carnavan porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI du domaine de Carnavan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00109
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).


Références :

Arrêté du 09 décembre 1981 art. 1
Code de l'urbanisme L332-6
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-06;90ly00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award