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08/04/1992 | FRANCE | N°89LY01560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 avril 1992, 89LY01560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989, présentée par M. Gérard Y... demeurant à hôtel-restaurant "Le Mont Baron" 74290 VEYRIER DU LAC et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977, ainsi que du complément de T.V.A. réclamé à Mme Y... au titre de la période du 1er mai au 3

1 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989, présentée par M. Gérard Y... demeurant à hôtel-restaurant "Le Mont Baron" 74290 VEYRIER DU LAC et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977, ainsi que du complément de T.V.A. réclamé à Mme Y... au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le complément de T.V.A. assigné à Mme Y... au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1977 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le dégrèvement du montant de la T.V.A. assigné à Mme Y... au titre de la période susmentionnée, auquel l'administration avait procédé le 31 novembre 1979 pour tenir compte de l'irrégularité de la mise en recouvrement le 18 décembre 1978 avant notification de la confirmation de redressement à la suite du désaccord exprimé par le contribuable, est resté sans influence tant sur la régularité de la vérification de comptabilité de l'hôtel restaurant café tabac vente de bimbeloterie dénommé "Le Mont Baron" exploité à VEYRIER DU LAC (haute-savoie) par Mme Y... que sur la régularité de la notification de redressement du 25 avril 1978 adressée à l'intéressée ; qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, le fait que cette notification n'ait pas été visée par un inspecteur principal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant que l'administration a pu, malgré le dégrèvement susmentionné, saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires sans adresser une nouvelle notification de redressement à Mme Y..., dès lors que l'avis de la commission devait porter sur le redressement précédemment notifié ; que le moyen tiré de la saisine de la commission et de l'intervention de l'avis de celle-ci avant la confirmation du redressement notifié manque en fait ; que par ailleurs à supposer même que le rapport adressé à la commission par l'administration n'ait pas comporté la signature manuscrite du vérificateur, cette circonstance est en l'espèce sans influence sur la régularité de la saisine de la commission en l'absence de toute contestation sur l'identité de son auteur ; qu'enfin en faisant valoir que devant le refus du conseil de la contribuable de discuter du fond de l'affaire en raison de l'irrégularité de la procédure qu'il alléguait, elle ne pouvait qu'admettre le bien fondé du redressement effectué par le vérificateur, la commission départementale qui doit de ce fait être regardée comme s'étant appropriée l'argumentation de l'administration, a suffisamment motivé son avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme Y... qui a été taxée conformément à l'avis de la commission départementale d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ;

Considérant que sur la base d'une comparaison entre les notes de clients conservées par Mme Y... d'une part, les achats de viande et comestibles et le nombre de bouteilles de vins bouchés consommées d'autre part, le vérificateur a estimé que les recettes réelles du restaurant avaient été supérieures de 139 620 francs aux recettes déclarées ; que sur la base d'une évaluation à 50 % du coefficient réel d'occupation des chambres au lieu de 15 % résultant des recettes déclarées, il a également redressé de 96 480 francs les recettes déclarées pour l'hôtel ; que, toutefois, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration, prenant en compte le double emploi partiel résultant de la reconstitution ainsi opérée par le vérificateur avec une écriture de régularisation pour 130 635 francs passée par Mme Y... au 31 décembre 1977, l'administration a en définitive réduit à 100 225 francs pour l'activité restaurant et 30 410 francs pour l'activité hôtel les recettes taxes comprises non déclarées et prononcé le dégrèvement correspondant en droits et pénalités ; que, devant la cour, Mme Y..., qui continue à faire porter sa critique sur les calculs du vérificateur sans tenir compte de la réduction de base d'imposition admise par l'administration en première instance, reconnaît avoir servi un nombre de repas supérieur à celui résultant des notes de clients conservées et ne fournit aucune justification sur la faiblesse du taux d'occupation de l'hôtel ressortant de ses recettes comptabilisées, n'apporte pas même un commencement de preuve comptable ou extracomptable de l'exagération des redressements sur recettes en définitive maintenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. assignés à M. Y... au titre des années 1974 à 1977 :
En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial imposable de Mme Y... au titre de l'année 1977 :

Considérant que la notification de redressements de son revenu global déclaré adressée le 25 avril 1978 à M. X...
Z... se limite, en ce qui concerne le redressement afférent, pour l'année 1977, à l'hôtel restaurant du Mont Baron exploité par Mme Y..., à l'indication du montant du redressement apporté au montant du bénéfice déclaré par cette dernière en renvoyant à la notification de redressements en matière de taxes sur le chiffre d'affaires adressé le même jour à Mme X...
Z... ; qu'une telle motivation par référence à une notification de redressement relative à un autre impôt et faite à un autre contribuable, même s'il s'agit d'un conjoint, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ainsi en raison de cette irrégularité de la procédure d'imposition, le bénéfice de Mme Y... a retenir pour la détermination du revenu global imposable des époux au titre de l'année 1977 est le bénéfice déclaré par cette dernière soit 7 095 francs ; que M. Y... est par suite fondé à demander la décharge qui en résulte compte tenu du dégrèvement partiel déjà prononcé par l'administration pour cette année en cours d'instance devant le tribunal administratif ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de M. Y... au titre des années 1974 à 1977 :
Considérant qu'il ressort des notifications de redressements adressées à M. Y... le 25 avril 1978 que la vérification de comptabilité de l'hôtel restaurant "le tour du lac" qu'il exploitait à DOUSSARD (haute-savoie) a été effectuée du 16 janvier au 14 avril 1978 ; qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées sur place ; que si M. Y... allègue que le vérificateur se serait refusé à tout échange de point de vues, il n'apporte aucune précision sur l'insuffisance alléguée du nombre et de la durée de ses visites sur place ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner comme il le demande la production du rapport de vérification et que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ;
Considérant que si la notification adressée le 25 avril 1978 à M. Y... renvoie, pour la détermination des redressements sur recettes apportés à ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés, à la notification de redressements le concernant en matière de T.V.A., cette motivation est suffisante dès lors que les deux notifications de redressement ont été reçues le même jour par l'intéressé ;

Considérant que les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et à la détermination de la charge de la preuve soulevés par M. Y... sont identiques à ceux soulevés par Mme Y... à l'appui de ses conclusions en décharge du complément de TVA qui lui a été personnellement assigné ; que les compléments de T.V.A. et d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X...
Z... et restant en litige ayant été établis suivant la même procédure que celle suivie à l'égard de Mme Y... et la commission départementale ayant rendu un avis motivé de façon identique en ce qui concerne les deux contribuables, ces moyens ne peuvent, pour les motifs exposés plus haut, qu'être rejetés ; qu'il s'en suit que les bases d'imposition, pour les années 1974 à 1977, concernant l'hôtel restaurant "le tour du lac" exploité par M.BLANC-GARIN étant conformes à l'avis de la commission départementale, le contribuable supporte la charge de la preuve de leur exagération ;
Considérant que, même devant le juge de l'impôt, l'administration n'a explicité ni les modalités de calcul du coefficient multiplicateur "pondéré global" de 3,3 que le vérificateur a appliqué aux achats revendus ni même le montant d'achats revendus pris en compte pour reconstituer les recettes de l'hôtel restaurant "le tour du lac" ; qu'en demandant à la cour d'ordonner la production du rapport de vérification pour mettre en évidence qu'il s'agissait d'un restaurant purement ouvrier sans commune mesure avec les termes de comparaison choisis par l'administration, M. Y... entend soutenir que le coefficient de 3,3 ne procède pas directement de constatations faites dans l'entreprise notamment en ce qui concerne les prix pratiqués au restaurant, la ventilation des achats entre le bar et le restaurant et les recettes tirées de la location de chambres ; que dans ces conditions et alors même qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en cause, la comptabilité de M. Y... était dépourvue de valeur probante en ce qui concerne le montant des recettes comptabilisées et déclarées, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué au budget de fournir à la cour tous éléments de nature à justifier la reconstitution des recettes de l'hôtel restaurant "le tour du lac" ;
Article 1er : Pour la détermination du revenu global imposable de M. Y... au titre de l'année 1977 le bénéfice industriel et commercial imposable de Mme Y... au titre de cette même année est fixée à 7 095 francs.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre de l'année 1977 à la suite du dégrèvement partiel prononcé par décision du directeur des services fiscaux de la haute-savoie du 18 juin 1987 et celui qui résulte des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article précédent.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. Y... relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à Mme Y... au titre de la période du 1er mai 1977 au 31 décembre 1977 ainsi que celles relatives à la régularité de la procédure de redressement du chiffre d'affaires et du bénéfice qu'il a déclarés pour l'hôtel restaurant "le tour du lac" au titre des exercices 1974 à 1977 sont rejetées.
Article 5 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué au budget de fournir à la cour dans un délai de 2 mois tous éléments de nature à justifier la reconstitution des recettes de l'hôtel restaurant "le tour du lac" pour les exercices 1974 à 1977.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 08/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01560
Numéro NOR : CETATEXT000007454104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-08;89ly01560 ?
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