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08/04/1992 | FRANCE | N°90LY00511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 avril 1992, 90LY00511


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1990 en tant que, par ce jugement, il a déchargé M. Laurent X... de l'amende dont était assortie la taxe départementale d'espaces verts à laquelle il a été assujetti à la suite de travaux effectués sans autorisation ;
2°) de remettre l'amende à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1990 en tant que, par ce jugement, il a déchargé M. Laurent X... de l'amende dont était assortie la taxe départementale d'espaces verts à laquelle il a été assujetti à la suite de travaux effectués sans autorisation ;
2°) de remettre l'amende à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de CHEVALIER, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 applicable en l'espèce, la taxe départementale d'espaces verts "est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement" ; qu'en vertu des articles 1723 quater II et 1836 du code général des impôts qui régissent la taxe locale d'équipement, en cas de construction sans autorisation, le recouvrement de la taxe exigible, augmentée d'une amende fiscale d'égal montant est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives, qu'en cas de construction sans autorisation le recouvrement de la taxe départementale d'espaces verts exigible, augmentée d'une amende fiscale d'égal montant est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inapplicabilité, soulevée d'office, des articles 1723 quater II et 1836 du code général des impôts à la taxe départementale d'espaces verts pour décharger M. X..., dont il avait été constaté le 27 novembre 1984 par un agent assermenté de la ville de La Ciotat qu'il avait procédé à des travaux en infraction à la législation sur le permis de construire, de l'amende fiscale d'égal montant dont était assortie la taxe départementale d'espaces verts de 1 615 francs mise à sa charge ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige relatif à cette amende par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, et notamment de l'article 1736 du code, aux termes duquel : "les amendes, majorations ... prévus par les articles ... 1826 à 1836 ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. - Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs ..." que l'administration n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités fiscales accessoires à des impositions ; que, par suite, M. X... ne peut utilement arguer de ce que l'administration ne l'aurait pas invité à présenter ses observations préalablement à l'établissement de l'amende fiscale litigieuse pour faire valoir que cette dernière a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à demander le rétablissement de ladite amende et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : L'amende fiscale d'un montant de 1 615 francs, assortissant la taxe départementale d'espaces verts à laquelle M. Laurent X... a été assujetti par un avis de mise en recouvrement émis par la recette principale des impôts de La Ciotat est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00511
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS.


Références :

CGI 1723 quater par. II, 1836, 1736
Code de l'urbanisme L142-2
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-08;90ly00511 ?
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