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16/04/1992 | FRANCE | N°89LY00821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 89LY00821


Vu la décision, en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour Mlle X... et M. Jean-François Y..., demeurant "Les Hirondelles, à la Bourboule (63150)", par l

a SCP LESOURD ET BAUDIN, avocats aux conseils ;
Les consorts Y... d...

Vu la décision, en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour Mlle X... et M. Jean-François Y..., demeurant "Les Hirondelles, à la Bourboule (63150)", par la SCP LESOURD ET BAUDIN, avocats aux conseils ;
Les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1988, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui a été assignée à M. Paul Y..., en solidarité avec l'union hospitalière d'assistance à l'enfance (UHAE), pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par l'association "Union hospitalière d'assistance à l'enfance", en raison du caractère non désintéressé de sa gestion, et a mis à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période ; que le service a également estimé que M. Y... était, en sa qualité de gérant de fait de l'association, redevable solidaire de cette taxe et, après l'avoir désigné en cette qualité dans un avis de mise en recouvrement en date du 2 février 1977, a mis en demeure ce dernier de règler la dette de l'association ;
Considérant que le service, qui n'a ni assis ni recouvré la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse au nom d'une société de fait qui aurait pu exister entre l'association "Union hospitalière d'assistance à l'enfance" et M. Y..., ne peut assujettir deux redevables différents à la même taxe ; que ladite taxe a été définitivement mise à la charge de la seule association, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, en date du 25 mars 1991, confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande en décharge présentée par l'association ; qu'il s'ensuit que les héritiers de M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à M. Y... ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne les dégrèvements intervenus :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une première décision en date du 16 janvier 1984, postérieure à l'enregistrement de la demande du tribunal administratif, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 112 500 francs, 120 015 francs et 66 510 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1972 à 1974 ; que, par une deuxième décision en date du 16 janvier 1984, également postérieure à l'enregistrement de la demande, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 42 630 francs et 17 730 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1973 et 1974 ; que les conclusions de la demande relatives à ces impositions étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant lesdites conclusions dans leur intégralité, s'est mépris sur l'étendue du litige sur lequel il devait statuer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler également sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les conclusions restant en litige :

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., et de la vérification de la comptabilité des trois établissements gérés dans le département de l'Allier par l'association "Union hospitalière d'assistance à l'enfance", l'administration a notamment, pour chacune des années 1971 à 1974, imposé au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, diverses sommes détournées par lui de la comptabilité de l'association ainsi que diverses dépenses payées pour son compte par cette dernière ; qu'au regard des moyens qu'ils présentent, les consorts Y... doivent être regardés comme limitant leurs conclusions aux compléments de droits résultant des redressements relatifs aux conditions financières de la mise à disposition de l'association par M. Y..., des différents immeubles mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a, au cours des années en litige, procédé à d'importants travaux d'amélioration et de restauration sur le château du Reray et de ses dépendances à Aubigny, sur le château de Theillat à Sanssat, sur celui du Grand Monceau à Agonges, ainsi que sur une maison sise à Moulins ; qu'elle a, par ailleurs, procédé directement au remboursement du capital et des intérêts d'emprunts souscrits par M. Y... pour l'acquisition de ces biens ; qu'alors que les loyers payés par l'association étaient normaux, la prise en charge de ces travaux, qui ne constituaient pas des dépenses locatives mais incombaient normalement au propriétaire, de même que le remboursement par l'association des sommes dues par M. Y... étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion de la part de l'association, laquelle était, en raison du caractère non désintéressé de sa gestion, passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les sommes correspondantes ont pu être regardées à bon droit par le service comme distribuées par l'association au profit de M. Y... et imposées, à ce titre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants soutiennent qu'une partie des loyers n'aurait pas été perçue et qu'il devrait être effectué une comptabilisation précise des avances faites à M. Y... par l'association et des sommes qui, à l'inverse, lui sont dues par cette dernière, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ; que l'expertise sollicitée ne pourrait, par suite, qu'être frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, leurs conclusions restant en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions des consorts Y... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, à concurrence des sommes respectives de 112 500 francs, 162 645 francs et 84 240 francs.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mentionnés à l'article précédent.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.


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