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16/04/1992 | FRANCE | N°90LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 90LY00073


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 janvier 1990, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, accordé à la société NODEN la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1977 à 1979, ainsi que la réduction de celui auquel elle avait été assujettie au titre des années 1976 et 1980, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société ;
2°) de re

mettre intégralement à la charge de la société NODEN l'impôt sur les sociétés qu...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 janvier 1990, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, accordé à la société NODEN la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1977 à 1979, ainsi que la réduction de celui auquel elle avait été assujettie au titre des années 1976 et 1980, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société NODEN l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre de l'année 1980 et, à concurrence des droits et pénalités correspondant à des bases d'imposition respectives de 65 000 francs, 71 000 francs et 79 000 francs, celui qui avait été mis à sa charge au titre des années 1976 à 1979, en limitant toutefois à 25 % le taux de la pénalité appliquée au titre de l'année 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1980 :
Considérant que l'article 209 quater du code général des impôts, dont se prévaut le ministre chargé du budget, dispose que : "1. Les plus-values soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminués du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a) si la société est dissoute ; b) en cas d'incorporation au capital ; c) en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables." ;
Considérant que si le non respect de la condition d'affectation d'une plus-value à une réserve spéciale, à laquelle les dispositions précitées de l'article 209 quater subordonnent l'application d'un taux réduit d'imposition, ne peut, en principe, être constaté qu'au cours de l'exercice qui suit la réalisation de cette plus-value, il en va différemment dans les cas où la plus-value a été appréhendée, aussitôt que réalisée, par les associés ;
Considérant que la société NODEN, dont le siège est en Suisse, n'exerçait en France aucune autre activité que celle consistant à exploiter la propriété immobilière qu'elle possédait dans les Alpes-Maritimes et qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses associés ; qu'ainsi, l'aliénation de cette propriété au cours de l'année 1980 a entraîné dans ce pays la cessation totale de l'activité de ladite société, alors même qu'elle continuait à percevoir en France des intérêts soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts ; que cette cessation d'activité doit être regardée comme ayant emporté la distribution immédiate de la plus-value réalisée en France à l'occasion de cette cession ; que, par suite, la plus-value litigieuse était imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1980, nonobstant le prélèvement auquel la société a par ailleurs été soumise au titre de l'article 244 bis A du code, lequel n'a pas un caractère libératoire de l'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu, dès lors, réformant le jugement attaqué, de remettre à la charge de la société NODEN la totalité de l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre de l'année 1980 ;
Sur les années 1976 à 1979 :
Considérant que si le ministre ne se prévaut plus en appel des dispositions de l'article 209 A du code général des impôts alors applicable, et entend désormais, par voie de substitution de base légale, asseoir les impositions litigieuses sur la base de la seule valeur locative réelle de l'immeuble que la société NODEN possédait en France, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que la société aurait commis un acte anormal de gestion en mettant gratuitement ledit immeuble à la disposition de ses membres ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la société NODEN la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société NODEN avait été assujettie au titre de l'année 1980 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 209 quater, 125 A, 244 bis A, 209 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00073
Numéro NOR : CETATEXT000007451233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;90ly00073 ?
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