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16/04/1992 | FRANCE | N°90LY00143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 90LY00143


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, les stocks sont, pour la détermination du bénéfice imposable, "évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est établi que les stocks de l'entreprise avaient, en tout ou partie, à la date de clôture de l'exercice, une valeur inférieure à leur prix de revient et au cours du jour, c'est cette valeur qui doit être retenue pour la détermination du montant de l'actif net de l'entreprise à cette date et, par suite, pour la détermination du bénéfice net imposable de l'exercice ; qu'il appartient toutefois à l'entreprise, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre par le service, de justifier du montant de la perte de valeur ainsi retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite à Marseille une entreprise individuelle d'édition, de vente et de réimpression de livres anciens, a, pour la détermination de son bénéfice imposable de chacune des années 1976 à 1979 en litige, évalué le montant de ses stocks existant à la clôture de chaque exercice en appliquant une réfaction de 60 % au prix de revient des livres édités ou achetés au cours du même exercice, complétée de réfactions successives de 10 % pratiquées au titre de chacun des quatre exercices suivants ; que le service a majoré les stocks déclarés par Mme X..., en déterminant leur valeur à partir des principes dégagés dans un accord passé le 21 février 1942 entre l'administration et le comité d'organisation des industries, arts et commerce du livre, actualisé par une décision ministérielle du 31 juillet 1979 ;
Considérant, sur l'application de la loi fiscale, que si Mme X... soutient à bon droit que les principes énoncés dans l'accord passé avec la profession du livre, dépourvus de toute base légale, ne lui sont pas opposables, il lui appartient, comme il a été dit ci-dessus, de justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, des abattements qu'elle a elle-même opérés sur le prix de revient des marchandises en stock ; que si la requérante se prévaut de la spécificité de la clientèle concernée par les ouvrages réédités à partir d'un procédé photographique, et produit, pour la première fois en appel, des tableaux faisant ressortir une baisse progressive de la vente desdits ouvrages au cours des exercices suivant celui de leur entrée dans l'actif de l'entreprise, elle n'établit pas de corrélation suffisante entre la baisse des ventes et les abattements forfaitaires pratiqués, lesquels conduisent d'ailleurs à constater une valeur nulle pour les livres en stock à la fin du quatrième exercice suivant celui de leur entrée dans l'actif, alors que des ventes sont encore réalisées au cours de cet exercice ; que, par suite, Mme X..., qui, ne justifiant pas des pertes qu'elle a constatées sur ses stocks, aurait dû comptabiliser ces derniers à leur prix de revient, n'est pas fondée à critiquer l'évaluation qui en a été faite par le vérificateur, qui, même si elle résulte de calculs forfaitaires qui n'ont pas obtenu l'accord de Mme X... est, elle-même, inférieure au prix de revient des marchandises et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait supérieure aux cours du jour ;

Considérant, sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, que si Mme X... entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'article 7 de l'accord du 21 février 1942 susmentionné qui autorise, sur justification spéciale, l'évaluation au prix du vieux papier des ouvrages réimprimés dont la mévente est certaine, elle ne justifie ni qu'elle détiendrait en stock de tels ouvrages, ni en tout état de cause que leur nombre serait de nature à justifier des écritures qu'elle a passées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qui, en l'espèce, ne pourrait être que frustratoire, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00143
Numéro NOR : CETATEXT000007451603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;90ly00143 ?
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