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16/04/1992 | FRANCE | N°90LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 90LY00249


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1990, présentée par la société ACIERIES AUBERT et DUVAL dont le siège est situé ... ;
La société ACIERIES AUBERT et DUVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, à raison de l'usine qu'elle exploite sur la commune des ANCIZES-COMPS (Puy-de-Dôme) ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1990, présentée par la société ACIERIES AUBERT et DUVAL dont le siège est situé ... ;
La société ACIERIES AUBERT et DUVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, à raison de l'usine qu'elle exploite sur la commune des ANCIZES-COMPS (Puy-de-Dôme) ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me X... représentant la société ACIERIES AUBERT et DUVAL ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe professionnelle, pour les deux années suivant celle de la création d'un établissement "est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine", tandis qu'aux termes du IV du même article : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur." ;
Considérant, en premier lieu, sur l'application de la loi fiscale, qu'à la suite d'un apport partiel d'actif dont elle a bénéficié de la part de la société "AUBERT et DUVAL", la société "ACIERIES AUBERT et DUVAL" requérante a repris l'exploitation de l'usine de sidérurgie située à ANCIZES COMPS (Puy-de-Dôme), précédemment exploitée par la société apporteuse ; que, si les deux sociétés sont convenues d'un projet d'apport, établi sous conditions suspensives le 8 novembre 1984, qui a été respectivement approuvé par les assemblées générales extraordinaires tenues par chaque société le 20 décembre de la même année, il ne résulte pas de l'instruction que la convention constatant l'accord définitif des parties, enregistrée seulement le 17 janvier 1985, ait été signée antérieurement au 1er janvier 1985 ; que la déclaration de cessation d'activité souscrite par la société apporteuse auprès du centre de formalités des entreprises fait d'ailleurs état de la poursuite de l'exploitation de l'usine par cette dernière jusqu'au 31 décembre 1984 ; que, par suite, quels que puissent être, au regard de la législation des sociétés, les effets juridiques allégués des décisions prises par les assemblées générales extraordinaires de chaque société, la société "ACIERIES AUBERT et DUVAL" n'a en fait repris l'activité antérieurement exercée par la société "AUBERT et DUVAL" qu'à compter du 1er janvier 1985 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société "ACIERIES AUBERT et DUVAL" devait être légalement imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur, conformément aux dispositions de l'article 1478 précité du code ;
Considérant, en second lieu, que le paragraphe 238 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, que la société "ACIERIES AUBERT et DUVAL" invoque sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, se borne à admettre que la date d'effet d'une convention d'apport puisse rétroagir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est devenue définitive ; que, comme il a été dit ci-dessus, la convention d'apport n'étant devenue définitive qu'en 1985, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ladite instruction pour soutenir que la date d'effet de la convention litigieuse doit rétroagir au 1er janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "ACIERIES AUBERT et DUVAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société ACIERIES AUBERT et DUVAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00249
Numéro NOR : CETATEXT000007451614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;90ly00249 ?
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