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16/04/1992 | FRANCE | N°90LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 90LY00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89172 - 89179 - 89386 en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement des 1er fé

vrier 1988, 4 mai 1988, 9 décembre 1988 et 22 février 1989 ;
2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89172 - 89179 - 89386 en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement des 1er février 1988, 4 mai 1988, 9 décembre 1988 et 22 février 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 C du code général des impôts relatif aux bénéfices des exploitations agricoles : "Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ..." ; et qu'aux termes de l'article 298 bis II 4° du code général des impôts pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont imposés d'après le régime simplifié lorsqu'elles : " ...effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie" ; qu'il ressort de ces dispositions que les exploitants agricoles sont soumis à un régime réel lorsque l'activité de négoce d'animaux de boucherie est complémentaire de leur activité agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., d'une part, exploite une propriété agricole à GIGNAT et pour laquelle il était imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon le mode forfaitaire et en matière de taxe sur la valeur ajoutée relevait du régime du remboursement forfaitaire agricole, d'autre part, exerce une activité commerciale de vente de produits de sol imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin à compter du 1er mars 1984 il a procédé à l'achat et à la revente d'animaux vivants de boucherie ;
Considérant que, dès lors, qu'il est constant que M. X... se borne à acheter et à revendre des veaux qui ne séjournent pas sur sa propriété agricole, cette activité de négoce n'est pas complémentaire de son exploitation agricole et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était en droit du fait de cette activité à remettre en cause le remboursement forfaitaire agricole dont M. X... avait bénéficié au titre des années 1984, 1985 et 1986 et à le soumettre au régime d'imposition d'après le bénéfice réel agricole et à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de l'agriculture pour l'ensemble de son activité agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 27 février 1990 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986.
Article 3 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement des 1er février 1988, 4 mai 1988, 9 décembre 1988 et 22 février 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00353
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 69 C, 298 bis par. II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;90ly00353 ?
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