Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°541-89-3 en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation en matière de recouvrement provoquée par le commandement de payer délivré par le trésorier principal de Vence le 12 août 1989 pour avoir paiement d'une prétendue créance de l'Etat allemand ;
2°) d'accueillir sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ; qu'il suit de là que le litige, qui a trait à une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le recouvrement d'une créance fiscale ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que Mme X... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait excédé les pouvoirs que l'Etat français tient de l'article 23 de la convention, passée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959, de prendre des mesures conservatoires en délivrant le 3 mars 1989 un titre exécutoire, dès lors que les impositions pour paiement desquelles un commandement a été émis le 12 avril 1989, ne seraient pas exigibles ; que ce litige a ainsi trait à la validité du recours par l'Etat français à la procédure du commandement pour garantir le recouvrement de la créance d'un Etat étranger ; que faute de se rattacher à l'une des contestations dont les dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives, la contestation de Mme X... ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que si Mme X... doit être regardée comme ayant également contesté le bien-fondé des impositions dont s'agit, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé d'impositions établies par une autorité étrangère ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué sur le bien-fondé des conclusions de la demande de Mme X... ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de rejeter la contestation du recouvrement présentée devant les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La contestation du recouvrement de Mme X... est rejetée.