Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Christian X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : "I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : Les usines ; les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public." et qu'aux termes de l'article 1523 du même code : "La taxe est imposée au nom des propriétaires ... Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux où réside M. X... fait partie du domaine de l'Etat ; que le moyen tiré des dispositions précitées de l'article 1521 - II du code général des impôts est inopérant ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que son logement de fonction est situé dans une partie de la commune où fonctionne le service municipal d'enlèvement des ordures ménagères ; que la circonstance qu'il n'utiliserait pas en fait ledit service ou qu'il serait logé par nécessité absolue de service n'est pas de nature à justifier son exemption de la taxe ;
Considérant que M. X..., logé dans un bâtiment de l'Etat, doit être au sens des dispositions de l'article 1523 du code précité, assujetti nominativement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R-98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs " ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner le requérant à une amende de 1 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 francs ( mille francs ).