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16/04/1992 | FRANCE | N°91LY00384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 91LY00384


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1991, la requête présentée par Me LOUCHET, avocat, pour le département de la Savoie, représenté par le président de son conseil général ;
Le département demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable à concurrence de 25 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mars 1987 à M. Z... et à ses passagers, M. et Mme Y... et M. et Mme X..., sur le chemin départemental 220 à Bourg-Saint-Maurice ;
2°) d

e rejeter les demandes de M. Z... et des autres intimés, de déclarer M. Z... et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1991, la requête présentée par Me LOUCHET, avocat, pour le département de la Savoie, représenté par le président de son conseil général ;
Le département demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable à concurrence de 25 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mars 1987 à M. Z... et à ses passagers, M. et Mme Y... et M. et Mme X..., sur le chemin départemental 220 à Bourg-Saint-Maurice ;
2°) de rejeter les demandes de M. Z... et des autres intimés, de déclarer M. Z... et ses passagers seuls responsables de l'accident dont s'agit, de les condamner, d'une part, à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à supporter les entiers dépens tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Bertrand LOUCHET, représentant le Conseil Général de la Savoie ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 12 mars 1987 vers 1 h 30, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le chemin départemental 220 et se trouvait au lieudit "le Pont de l'Arbonne", sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice, M. Z..., surpris par un virage serré, perdit le contrôle de son véhicule qui s'abîma dans le lit du torrent situé à 3,30 mètres en contrebas ; que le conducteur et ses quatre passagers furent blessés et le véhicule rendu à l'état d'épave ; que le département de la Savoie conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat de gendarmerie, que le tracé du virage incriminé présente une courbure très accentuée ; qu'en raison de l'absence de tout éclairage public et de tout repère permettant la nuit d'apercevoir à une distance suffisante les limites de la chaussée et de l'accotement, et en l'absence d'un muret ou de glissières de sécurité de nature à prévenir une chute dans le ravin proche, le chemin départemental 220 présentait, au lieudit "Pont de l'Arbonne", un danger auquel il devait être pourvu par des mesures appropriées ; qu'en l'absence de toute signalisation, balise ou dispositif de sécurité, la section routière en cause révélait -malgré la présence à 150 mètres du virage, d'un panneau limitant la vitesse à 60 km/heure- un défaut de conception et d'entretien normal ; que le moyen tiré de ce que depuis les quinze dernières années aucun autre accident ne se serait produit dans ce virage, à le supposer même établi, est inopérant ; qu'il suit de là que la responsabilité du département de la Savoie est en principe engagée à l'égard des victimes, qui ont la qualité d'usagers de l'ouvrage public, cette collectivité n'étant pas fondée à demander par ailleurs, pour la première fois en appel la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice sur le fondement des pouvoirs municipaux en matière de police de la circulation en agglomération, laquelle n'était au surplus pas concernée dans le cas d'espèce ;
Considérant toutefois qu'en abordant de nuit une portion de voie urbaine -qui ne lui était d'ailleurs pas totalement inconnue dès lors qu'il l'avait pratiquée à l'occasion de précédentes vacances d'hiver- en négligeant de prendre toutes les précautions exigées par les circonstances, notamment en adaptant son allure non seulement aux risques d'une traversée en agglomération, mais encore aux aléas d'une route de montagne, M. Z... a commis une imprudence de nature à exonérer entièrement de sa responsabilité le département qui est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme X... ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. Z..., dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que le département de la Savoie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département de la Savoie à payer à M. Z... la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Z..., Mme Dominique X..., M. Didier X..., Mme Chantal Y..., M. Bruno Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Savoie ensemble les conclusions incidentes de M. Z... sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Z..., dans la mesure où ils auront été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00384
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;91ly00384 ?
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