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16/04/1992 | FRANCE | N°92LY00071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 92LY00071


Vu, en date du 4 novembre 1991, l'ordonnance enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête et le mémoire ci-après visés ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 28 juin 1991, présentés pour la société ACHARD centrale d'emballage dont le siège est situé Bâtiment I case 5, ... représentée par son gérant, par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat aux

Conseils ;
La société ACHARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule...

Vu, en date du 4 novembre 1991, l'ordonnance enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête et le mémoire ci-après visés ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 28 juin 1991, présentés pour la société ACHARD centrale d'emballage dont le siège est situé Bâtiment I case 5, ... représentée par son gérant, par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat aux Conseils ;
La société ACHARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe sur le marché d'intérêt national de Lyon, sous astreinte de 2 500 francs par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande de la société SOGELY tendant à son expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge :
Considérant que le moyen tiré de ce que faute pour la société requérante d'avoir été à même de faire parvenir les défenses utiles, la procédure suivie devant le premier juge aurait été irrégulière, manque en fait, compte tenu de la présence au dossier de première instance d'un mémoire en défense de la société ACHARD enregistré le 16 mai 1991 ;
Au fond :
Considérant qu'après résiliation par la société d'économie mixte pour la gestion du marché d'intérêt national de Lyon (SOGELY), à la suite d'un incendie, de la convention qui la liait aux établissements ACHARD centrale d'emballage, cette entreprise a été autorisée à occuper à titre provisoire une parcelle de terrain sise dans la cour Debord du marché de gros de Lyon, à la condition de respecter les prescriptions définies par un courrier daté du 11 octobre 1990, prescriptions expressément acceptées par la société ACHARD ; que cette autorisation prenait fin au 31 janvier 1991 et n'a pas été renouvelée ; que la société ACHARD s'étant maintenue dans les lieux, la SOGELY a demandé son expulsion sous astreinte ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il n'est pas discuté qu'à la date de l'ordonnance attaquée, la société requérante était dépourvue de tout titre à occuper sur le domaine public l'emplacement dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la méconnaissance par la société ACHARD de règles de sécurité, tenant notamment au respect d'emplacements libres destinés à permettre une lutte efficace contre l'incendie, présente, compte tenu de la nature des éléments stockés par cette société, un danger pour les personnes ou les biens, et compromet ainsi l'usage du domaine public sur lequel elle se maintient sans titre ; que la requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas urgence à prononcer son expulsion, lors même que sa situation relevait par ailleurs d'autorités de police qui eussent pu la contraindre par d'autres moyens à respecter les impératifs de sécurité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'évacuation de l'emplacement dont s'agit présentait un caractère d'urgence et en ordonnant l'expulsion immédiate des occupants de ladite parcelle ; que par conséquent, la société ACHARD centrale d'emballage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête des établissements ACHARD centrale d'emballage est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 92LY00071
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;92ly00071 ?
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