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06/05/1992 | FRANCE | N°90LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mai 1992, 90LY00704


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 11 septembre et 26 octobre 1990, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 1 024 920 francs en droits et 256 230 francs en pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) à titre principal, de lui accorder la réduction des impositions initi

alement demandées et, à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 11 septembre et 26 octobre 1990, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 1 024 920 francs en droits et 256 230 francs en pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) à titre principal, de lui accorder la réduction des impositions initialement demandées et, à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction des impositions, à concurrence de 138 660 francs en droits et 34 665 francs en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions jusitifiés ...." ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un changement dans ses méthodes comptables, M. X..., qui exerce une activité de courtage et de négoce de matières premières destinées à la parfumerie, a relevé une différence de 2 133 631 francs entre le compte collectif fournisseurs et la balance des comptes individuels de fournisseurs ainsi qu'une différence de 349 836 francs entre le compte collectif clients et la balance des comptes individuels clients ; que le 31 décembre 1981, date de la clôture de l'exercice, les comptes collectifs fournisseurs et clients ont été respectivement débités et crédités desdites sommes pour être soldés et le compte de l'exploitant a été crédité de la différence entre ces deux sommes, soit 1 783 794 francs ; que M. X... ne contestant pas que les dettes des clients et les créances des fournisseurs se rapportaient pour l'essentiel a des exercices prescrits, l'administration, par application du principe sus-énoncé et à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1979 à 1982, a réintégré dans les résultats de l'exercice 1979, premier exercice non prescrit, une somme de 1 708 238 francs, correspondant à la différence entre 1 936 785 francs, représentant le solde créditeur non justifié du compte collectif fournisseurs et 228 547 francs, solde débiteur non justifié du compte collectif clients ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que dans la mesure où M. X... entend soutenir que son compte dans l'entreprise devrait être crédité au bilan de clôture de l'exercice 1979 d'un supplément d'apport non comptabilisé à cette date d'un montant égal à l'écart entre les corrections apportées au même bilan aux comptes collectifs fournisseurs et clients et qui, par application du 2 de l'article 38 du code général des impôts priverait ces deux corrections de tout effet sur la détermination du bénéfice légalement imposable de l'exercice clos en 1979, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité d'un supplément d'apport effectué au plus tard le 31 décembre 1979 ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que devant la cour, M. X... en produisant, d'une part la copie d'un relevé du compte client établi par la société CITRUS, un de ses fournisseurs aux Etats-Unis d'Amérique, pour lequel il convient, selon ses explications, de ne retenir qu'un montant de 38 945 dollars U.S., équivalent à 162 790 francs français, représentant les dépenses engagées auprès dudit fournisseur au bilan de clôture de l'exercice 1978, d'autre part, la copie d'une lettre en date du 20 février 1979 d'un de ses fournisseurs italiens, la société CAPUA, selon laquelle il restait débiteur de 20 491 000 lires, équivalant à 102 455 francs, alors qu'il soutient avoir seulement justifié auprès du vérificateur d'une dette à l'égard de ce fournisseur de 38 138 francs, doit être regardé comme apportant la preuve, en l'absence de toute contestation de la part du ministre, que l'inscription, à concurrence de 213 107 francs, de ces dettes au compte collectif fournisseurs figurant au bilan de clôture de l'exercice 1978 était justifiée ; que, dès lors, le bénéfice imposable de M. X... pour l'exercice clos en 1979 doit être diminué d'un montant de 231 107 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder, dans la limite d'un montant, en droits et en pénalités, de 173 325 francs correspondant à ses conclusions subsidiaires, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 résultant d'une diminution de 231 107 francs de sa base imposable ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Claude X... au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 231 107 francs.
Article 2 : M. Claude X... est déchargé, dans la limite de la somme de 173 325 francs, des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00704
Date de la décision : 06/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN


Références :

CGI 38, 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-06;90ly00704 ?
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