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06/05/1992 | FRANCE | N°90LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mai 1992, 90LY00794


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 octobre et 30 novembre 1990, présentés pour la SA Chantiers Navals de Biot, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP LESOURD et autre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La SA Chantiers Navals de Biot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auq

uel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 en conséq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 octobre et 30 novembre 1990, présentés pour la SA Chantiers Navals de Biot, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP LESOURD et autre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La SA Chantiers Navals de Biot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 en conséquence de la réintégration dans ses résultats des intérêts sur le prêt qu'elle a consenti à la SCI Les Cèdres en vue de l'acquisition par cette dernière d'un terrain lui appartenant ;
2°) de lui accorder la décharge ou, pour le moins, une réduction de moitié des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête afférentes à l'année 1976 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté comme irrecevables faute de réclamation préalable les conclusions de la SA Chantiers Navals de Biot tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison de la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos, des intérêts sur l'avance consentie à la SCI Les Cèdres en vue de l'acquisition par cette dernière d'un terrain lui appartenant ; que la société ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, ses conclusions d'appel relatives à l'année 1976 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que l'administration estimant, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA Chantiers Navals de Biot portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1976 à 1979, qu'une avance sans intérêt de 329 000 francs, que la société avait consentie à la SCI Les Cèdres en vue de l'acquisition par cette dernière d'un terrain lui appartenant et affecté à l'exercice de ses activités, relevait d'une gestion anormale, a réintégré dans les résultats de la SA Chantiers Navals de Biot, au titre des quatre années vérifiées, les intérêts que celle-ci aurait dû percevoir sur ladite avance ; qu'un tel redressement de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés étant possible dans son principe, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que l'administration ne pouvait effectuer qu'un redressement en matière de droit d'enregistrement pour insuffisance du prix de vente dudit terrain ;
Considérant que si la société requérante soutient que l'avantage qu'elle aurait retiré en accordant à ladite SCI cette avance sans intérêt du prix du terrain, lui même fixé en tenant compte des modalités particulières de son règlement, serait la caution donnée par la SCI, en hypothéquant le terrain, à la garantie de l'emprunt de 450 000 francs qu'elle a elle même contracté auprès de la Banque Nationale de Paris afin de développer ses activités industrielles, elle n'apporte pas la preuve, en l'absence, notamment, de la production du contrat de vente du terrain, de l'existence de tels accords et, en particulier, de ce que la caution de la SCI était subordonnée à une avance sans intérêt du prix du terrain ; qu'en admettant même, comme elle le fait valoir, que la Banque Nationale de Paris, qui lui a accordé le prêt de 450 000 francs, ait subordonné son concours financier à la caution de la SCI Les Cèdres, qui devait inscrire le terrain en hypothèque du prêt, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'avantage gratuitement accordé à la SCI dès lors que, d'une part, l'avance consentie à l'occasion de la cession dudit terrain, élément dépendant de son actif immobilier, n'a été compensé par aucune garantie de remboursement en cas de défaillance de la SCI et que, d'autre part, elle s'est trouvée elle même privée des disponibilités correspondant au prix du terrain ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'avance accordée relevait, dans son principe, d'une gestion anormale ;

Considérant, toutefois, que la société requérante, qui critique, à titre subsidiaire, le montant du taux d'intérêt de 12 % retenu par le vérificateur pour calculer les intérêts correspondant à l'avance litigieuse, fait valoir à juste titre, que la rémunération de la somme qu'elle a avancée à la SCI Les Cèdres doit être appréciée, non par rapport au taux que la banque lui a consenti sur le prêt de 450 000 francs, comme l'a retenu le vérificateur et confirmé la commission départementale des impôts dans son avis du 11 janvier 1982, mais en fonction de la rémunération qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, la somme avancée ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du taux auquel elle aurait pu placer l'avance qu'elle a consentie à la SCI Les Cèdres en le fixant à 8 % l'an ; que, dès lors, le service était seulement fondé à réintégrer dans les résultats de la société, au titre des exercices clos de 1977 à 1979, des intérêts d'un montant respectif de 26 320 francs, 25 752 francs et 23 840 francs au lieu de 39 480 francs, 38 628 francs et 35 760 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Chantiers Navals de Biot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a refusé de lui accorder la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 résultant de la diminution de sa base imposable, d'un montant de 26 036 francs en 1978, dont 13 160 francs au titre du déficit reportable de l'exercice clos en 1977, et de 11 920 francs en 1979, correspondant à la différence entre les intérêts que la société aurait dû percevoir, selon le service, et les intérêts tels qu'ils sont retenus par le présent arrêt ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés dû par la SA Chantiers Navals de Biot au titre des années 1978 et 1979 est respectivement réduite d'une somme de 26 036 francs dont 13 160 francs au titre du déficit reporté de l'exercice clos en 1977, et de 11 920 francs.
Article 2 : La SA Chantiers Navals de Biot est déchargée des droits et des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er pour les années 1978 et 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE, en date du 26 juillet 1990, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Chantiers Navals de Biot est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00794
Numéro NOR : CETATEXT000007452676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-06;90ly00794 ?
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