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06/05/1992 | FRANCE | N°90LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mai 1992, 90LY00840


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1990, présentée pour le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône, dont le siège social est à Marseille, 38 place Victor Gélu (13002), représenté par son secrétaire général en exercice, par Me X..., avocat ;
Le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants d

u personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie A de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1990, présentée pour le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône, dont le siège social est à Marseille, 38 place Victor Gélu (13002), représenté par son secrétaire général en exercice, par Me X..., avocat ;
Le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie A de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ;
2°) d'annuler ces élections et de condamner la région PACA à lui verser 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône demande tant en première instance qu'en appel l'annulation des élections organisées le 15 juin 1989 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des personnels de la catégorie A de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 : "Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Toutefois, sont admises les listes comportant un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants au moins égaux : a) A trois en catégories A et B lorsque la commission comporte quatre sièges et à deux lorsqu'elle comporte trois sièges ...." ;
Considérant que trois sièges étant à pourvoir et que la liste élue comportant quatre noms, il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées que l'inéligibilité d'un seul des candidats titulaires ou suppléants de ladite liste est susceptible d'entraîner l'irrégularité de l'élection ;
Considérant que le syndicat requérant soutient que l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. Y..., recruté par contrat daté de la veille, en position de détachement de longue durée auprès de ladite région, faute d'avoir été transmis au représentant de l'Etat chargé du contrôle de la légalité, n'était pas exécutoire et qu'en conséquence l'intéressé qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire détaché ne pouvait participer à l'élection contestée ;
Considérant qu'il appartient au président du conseil régional d'apporter la preuve de la transmission au représentant de l'Etat de l'arrêté en question ; qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à produire un double de la lettre du 27 août 1987 qui aurait été adressée au préfet en même temps que l'arrêté en question ; qu'ainsi il n'est pas établi que ledit arrêté était exécutoire le jour du scrutin ; que par suite M. Y... qui ne pouvait alors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire détaché n'était pas éligible ; qu'il s'ensuit qu'en raison du caractère incomplet de la liste dont il faisait partie, celle-ci n'était pas davantage éligible ; qu'ainsi le syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection des membres de la liste CFE CGC en qualité de représentants des personnels de la catégorie A à la commission administrative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il convient de prononcer l'annulation de l'élection des intéressés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositons applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'i n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat C.F.D.T. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'élection à la suite du scrutin du 15 juin 1989 des membres de la liste CFE CGC en qualité de représentant des personnels de catégorie A, à la commission administrative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CFDT Interco des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00840
Date de la décision : 06/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Arrêté du 10 août 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-06;90ly00840 ?
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