Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de la Savoie de suspendre l'autorisation d'exploitation du télésiège des "3 lacs" situé sur le territoire de la commune de Saint Sorlin d'Arves ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et subsidiairement de lui allouer une indemnité moins importante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me PELET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande à la cour d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du 4 mars 1987 du préfet de la Savoie de suspendre l'autorisation d'exploitation du télésiège des "3 lacs" au départ duquel était situé le restaurant d'altitude exploité par l'intéressé sur le territoire de la commune de Saint Sorlin d'Arves ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur les autres moyens du recours :
Considérant que la décision ci-dessus évoquée du préfet de la Savoie a seulement eu pour effet de priver M. X... d'un avantage qu'il tirait jusqu'alors du fonctionnement d'un ouvrage public et que cet ouvrage n'avait pas pour objet de lui procurer ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à réparer le préjudice allégué par l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de rejeter tant la demande de première instance de M. X... que ses conclusions d'appel incident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble de même que les conclusions de son appel incident sont rejetées.