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12/05/1992 | FRANCE | N°90LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 90LY00601


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 mars 1990, présentée par M. Paul-François X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances sur les demandes qu'il leur a adressées et tendant à la validation de services accomplis dans la municipalité de Shanga

ï entre le 2 septembre 1939 et le 15 décembre 1947 ;
2°) annule ces d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 mars 1990, présentée par M. Paul-François X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances sur les demandes qu'il leur a adressées et tendant à la validation de services accomplis dans la municipalité de Shangaï entre le 2 septembre 1939 et le 15 décembre 1947 ;
2°) annule ces décisions et le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des articles 11 et 12 du décret du 1er septembre 1939, fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre, que les agents recrutés pendant la période d'application de ce décret seront classés dans un cadre temporaire et pourront, quelque soit le mode de leur recrutement y compris éventuellement en cas de réquisition, faire valider au titre de la retraite les services qu'ils auront ainsi accomplis si ultérieurement ils sont versés dans un cadre de titulaire ;
Considérant que M. X... a été nommé, par décision du 9 octobre 1939 du consul général de France à Shangaï, en qualité d'agent voyer stagiaire à la sous-direction des travaux publics à la municipalité de Shangaï du 5 octobre 1939 au 30 juillet 1943, date de la rétrocession de cette concession française à la Chine, que par cet engagement M. X... n'a pas acquis la qualité d'agent de l'Etat nonobstant le fait qu'il ait été nommé par une ordonnance prise par le consul général de France à Shangaï ; que s'il ressort des mentions du livret militaire de l'intéressé qu'il a été affecté par décision n° 2133 C1/EMA AS, en date du 27 avril 1940 de l'état major de l'armée de terre au titre du tableau n° 6 comme employé par le ministère des concessions françaises de Shangaï jusqu'au 25 juin 1940, cette affectation ne saurait lui avoir conféré la qualité d'agent de l'Etat pendant cette période dès lors qu'il ressort du décret du 20 mai 1940 portant statut des affectés spéciaux autres que ceux appartenant à des corps spéciaux que ceux-ci s'ils font partie lors de leur affectation d'une administration, comme c'était le cas en l'espèce de M. X..., sont maintenus dans celle-ci et restent soumis à leur statut ; que faute d'avoir eu ainsi au cours des activités accomplis pour le compte de la municipalité de Shangaï la qualité d'agent de l'Etat, les services que M. X... a ultérieurement effectués pour le compte de l'administration chinoise jusqu'au 17 août 1945 et son incarcération de cette dernière date au 15 décembre 1947, ne sauraient être retenus pour la validation de ses droits à la retraite ;
Considérant qu'ainsi les services accomplis par M. X... n'ayant pas été remplis pour le compte d'une administration de l'Etat, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées des articles 11 et 12 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES EMPECHES PAR FAITS DE GUERRE


Références :

Décret du 01 septembre 1939 art. 11, art. 12
Décret du 20 mai 1940


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00601
Numéro NOR : CETATEXT000007454708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;90ly00601 ?
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