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12/05/1992 | FRANCE | N°90LY00640;90LY00641;91LY00289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 90LY00640, 90LY00641 et 91LY00289


Vu, 1°) sous le n° 90LY00640, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-9274 en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge suivant le régime du forfait pour la période 1980-1981 et des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1982, 1983 et

1984, d'autre part à ordonner la comparution d'agents de l'administration fi...

Vu, 1°) sous le n° 90LY00640, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-9274 en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge suivant le régime du forfait pour la période 1980-1981 et des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1982, 1983 et 1984, d'autre part à ordonner la comparution d'agents de l'administration fiscale ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

Vu, 2°) sous le n° 90LY00641, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-11154 en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Lyon ainsi que la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder les décharges et réductions sollicitées ;

Vu, 3°) sous le n° 91LY00289, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1991, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9017 en date du 21 septembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 13 février 1991, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du département du Rhône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des sommes de 3 680 francs et 2 325 francs, représentant les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1980 et 1981, aux articles 30002 et 30003, mis en recouvrement le 30 mars 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition", et aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ...doivent ... être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... soutient en appel avoir adressé au service une réclamation concernant les impositions sur le revenu des années 1982 à 1984, il ne l'établit pas et ne conteste donc pas utilement la partie du jugement n° 85-9274 du 25 avril 1990 rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge desdites impositions faute pour lui d'avoir produit à l'instance la décision de l'administration concernant les impositions contestées ou, à défaut, sa réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'en ce qui concerne les revenus de l'année 1979, M. X... ne justifie pas davantage de l'accomplissement de cette formalité ;
Sur la régularité des jugements :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande dirigée contre les redressements opérés par l'administration fiscale au titre des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986, avant que lesdits redressements aient été l'objet d'une mise en recouvrement, il est constant que cette procédure est intervenue le 30 juin 1990, soit antérieurement à la date du jugement n° 9017 du 21 septembre 1990 ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande dont s'agit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne les années 1985 et 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait rendre son jugement n° 9O17, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accusé réception le 24 août 1990 de l'avis d'audience fixée au 21 septembre 1990 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de la date de l'audience dont s'agit, manque en fait ;
Considérant en troisième lieu qu'en raison du caractère écrit de la procédure devant les juridictions administratives, la présence des parties n'est pas exigée ; que leur absence ne saurait dès lors entacher d'irrégularité les jugements en cause ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la non comparution à l'audience du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Lyon, de l'agent des services fiscaux ayant eu en charge la conduite de la procédure de redressement à l'encontre du contribuable, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant en quatrième lieu que M. X... n'établit pas qu'il s'est trouvé empêché de présenter des observations orales à l'audience ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les pièces de procédure d'imposition adressées à M. X... par les services fiscaux, portent l'indication du grade et du nom de l'agent concerné, et sont assorties de sa signature ; que le caractère illisible de cette marque personnelle apposée sur les documents litigieux, n'est pas assimilable à une absence de signature et ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant d'autre part que si M. X... conteste la régularité formelle des courriers à lui adressés et relatifs à la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que les envois recommandés adressés par l'administration fiscale ont été réceptionnés par le contribuable dont les différents écrits démontrent clairement qu'il a pris connaissance de leur contenu ; que dès lors, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
. Sur le moyen tiré du non assujettissement au régime du forfait :

Considérant que si M. X... soutient que par lettre du 2 septembre 1979, dont il produit photocopie, il avait opté pour le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1980, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa demande ait été réceptionnée par l'administration ; qu'au surplus, il a souscrit le 5 février 1981 une déclaration modèle 951 prévue exclusivement pour les contribuables relevant du forfait, tandis que ses différentes correspondances adressées au service continuaient de se référer à ce régime d'imposition ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que pour la détermination de ses bénéfices comme pour son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a considéré que l'intéressé continuait de relever du régime du forfait et ne pouvait de ce fait prétendre à la constatation du déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notamment en ce qui concerne la perte dont le contribuable se prévaut pour l'année 1983 ;
. Sur le moyen tiré de la prescription des impositions :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1968-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années antérieures au 1er janvier 1982 et de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1982, que le droit de reprise de l'administration, notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, taxes assimilées et impôt sur le revenu, s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est devenue exigible ; qu'en outre, l'article L.189 du livre des procédures fiscales prévoit que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions primitives de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période 1980-1981 ont été mises en recouvrement le 29 novembre 1984, soit dans le délai prévu à l'article 1968-I précité alors en vigueur ; que dès lors, le moyen tiré d'une prétendue prescription desdites impositions manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ayant prononcé en première instance le dégrèvement des impositions supplémentaires réclamées à M. X... au titre des années 1982 et 1984, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions se rapportant auxdites années ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les années 1983 et 1984, les notifications de redressement intervenues le 13 janvier 1986 ont valablement interrompu le délai de prescription prévu par les dispositions précitées et ont ouvert un nouveau délai de quatre ans ; que dès lors, les mises en recouvrement de ces impositions intervenues en 1987, soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription, ont un caractère régulier ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1985, la notification de redressement étant intervenue le 9 juin 1988, le délai de prescription a été de ce fait interrompu et a permis une mise en recouvrement régulière le 30 juin 1990 ;
. Sur la réintégration des frais de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X... qui occupait un emploi salarié à Saint-Priest, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années litigieuses, les dépenses que lui ont occasionnés les trajets tri-hebdomadaires effectués par lui entre cette ville et la commune de Viverols distante d'environ 117 kilomètres, dans laquelle il réside depuis 1983 ; que toutefois, le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que s'il souligne qu'il a installé son domicile à Viverols parce que son épouse était au chômage et sa mère invalide, il n'établit pas que ces circonstances l'aient contraint à demeurer à une telle distance de son lieu de travail ; qu'ainsi les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ;
. Sur la déduction d'une pension alimentaire :
Considérant que M. X... sollicite la déduction de son revenu global de la pension alimentaire versée à ses parents ;
Considérant que si les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve des besoins des ascendants et de la réalité des versements effectués ; qu'en application de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au regard du salaire brut de 134 023 francs perçu par M. X... au titre de l'année litigieuse, les revenus personnels dont disposaient ses parents durant la même année, soit 77 159 francs, ne permettaient pas de considérer ces derniers comme étant dans un état de besoin au sens des dispositions précitées en l'absence de tout autre élément chiffré sur les charges auxquelles les parents du contribuable devaient faire face ; qu'au surplus, si le requérant soutient avoir versé à ce titre à ses parents la somme de 14 400 francs, il n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Lyon et de Clermont-Ferrand ont rejeté ses demandes restées en litige ;
Article 1er : Le jugement n° 9017 en date du 21 septembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il concerne les années 1985 et 1986.
Article 2 : A concurrence des sommes de 3 680 francs et 2 325 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00640;90LY00641;91LY00289
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 1968 par. 1, 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L169, L189, R200-2
Code civil 205, 211, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;90ly00640 ?
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