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12/05/1992 | FRANCE | N°90LY00655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 90LY00655


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1990, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me DAUPHIN, avocat à la cour ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8990 du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon soit condamnée à leur verser une indemnité de 98 911,50 francs avec intérêts de droit en réparation du préjudice qui leur a été causé du fait d'un approvisionnement défectueux en eau potable de l'immeuble

dont ils sont propriétaires ;
2°) de condamner la commune de Saint-Didier-...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1990, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me DAUPHIN, avocat à la cour ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8990 du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon soit condamnée à leur verser une indemnité de 98 911,50 francs avec intérêts de droit en réparation du préjudice qui leur a été causé du fait d'un approvisionnement défectueux en eau potable de l'immeuble dont ils sont propriétaires ;
2°) de condamner la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon à leur verser la somme de 98 911,50 francs assortie des intérêts de droit et du remboursement des dépens ; à assurer l'entretien normal des travaux d'adduction sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme Y... président-rapporteur ;
- les observations de Me Philippe DAUPHIN avocat de Mme Georgette X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. et Mme X... mettent en cause la responsabilité de la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon, sur le territoire de laquelle ils possèdent au hameau de la Fage un immeuble, du fait d'un défaut d'entretien d'une source située sur des biens sectionnaux ; que cette source étant susceptible de servir à alimenter en eau potable l'ensemble des habitations du hameau dont s'agit elle a acquis ainsi la qualité d'ouvrage public rendant la juridiction administrative compétente pour connaître des litiges relatifs à sa mise en état ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'aucune disposition du code des communes n'impose à une commune d'assurer vis à vis de ses administrés l'alimentation en eau potable de leurs immeubles ; que si le code de la santé publique prévoit que, comme en l'espèce, lorsqu'une commune offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine elle doit s'assurer que cette eau est propre à la consommation, même s'agissant d'un puits, sous peine de voir le préfet, après mise en demeure restée sans réponse, prendre les mesures nécessaires aux fins d'y pourvoir, aux frais de cette collectivité locale, la méconnaissance de ces prescriptions ne saurait engager directement sa responsabilité vis à vis de ses habitants ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la commune n'aurait pas correctement entretenu les équipements de captage et d'adduction d'eau réalisés, elle n'établit pas que ce défaut d'entretien de l'ouvrage public est à l'origine de l'insuffisante alimentation en eau potable dont elle demande réparation ;
Considérant enfin que M. et Mme X... n'établissent pas qu'en l'espèce M. X... père de la requérante, dont elle tient les droits sur l'immeuble implanté dans la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon, aurait conclu avec celle-ci une convention par laquelle cette collectivité se serait engagée à alimenter en eau potable ledit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00655
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-01 EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;90ly00655 ?
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