La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1992 | FRANCE | N°91LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 91LY00659


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991, la requête présentée par M. Bernard FUMINIER, demeurant ... ;
M. FUMINIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d

es procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991, la requête présentée par M. Bernard FUMINIER, demeurant ... ;
M. FUMINIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-II du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...), pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...)." ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 27 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, M. FUMINIER soutient d'une part, qu'il a fait l'acquisition d'un logement au profit de son ex-épouse et de ses deux enfants, d'autre part, qu'il a spontanément revalorisé la pension alimentaire dont il était redevable à leur égard ;
Sur les frais d'acquisition d'un logement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal de grande instance de Valence, en date du 13 janvier 1977, qui a prononcé le divorce entre les époux X... a expressément prévu que M. FUMINIER verserait à son ex-épouse une somme de 1 000 francs par mois "pour lui permettre d'assurer le loyer et les charges du logement de la famille jusqu'à ce que Mme FUMINIER ait pu acquérir un appartement" ; qu'ainsi formulée, cette clause supposait, implicitement mais nécessairement, l'extinction de cette obligation à partir du moment où l'événement envisagé se réaliserait ; que, dès lors, les frais que M. FUMINIER a exposés pour l'acquisition d'un appartement destiné au logement de son ex-épouse et de ses deux enfants -d'ailleurs en exécution d'une obligation résultant de l'acte de partage des biens de la communauté- ne sauraient avoir le caractère d'une pension alimentaire déductible au sens de l'article 156 III précité ;
Sur la revalorisation de la pension alimentaire :
Considérant que si M. FUMINIER, soutient qu'il a spontanément revalorisé la pension alimentaire mensuelle de 3 500 francs mise à sa charge par le jugement de divorce susmentionné, il n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FUMINIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal de Grenoble a rejeté la demande de M. FUMINIER ;
Article 1er : La requête de M. FUMINIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00659
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;91ly00659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award