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20/05/1992 | FRANCE | N°90LY00168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 mai 1992, 90LY00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1990, présentée pour M. Hans-Joachim Y... par M. Claude Z..., son mandataire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande en décharge du prélèvement de 50 % auquel il a été assujetti, en vertu de l'article 244 bis du code général des impôts sur les profits de construction qu'il a réalisés en 1975 et 1976, d'

autre part, les conclusions de sa demande en décharge du prélèvement de 25...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1990, présentée pour M. Hans-Joachim Y... par M. Claude Z..., son mandataire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande en décharge du prélèvement de 50 % auquel il a été assujetti, en vertu de l'article 244 bis du code général des impôts sur les profits de construction qu'il a réalisés en 1975 et 1976, d'autre part, les conclusions de sa demande en décharge du prélèvement de 25 % prévu par les dispositions de l'article 235 quater du même code,
2°) de lui accorder décharge desdites impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1992 :
- le rapport de M. Chevalier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :" Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater - I, I bis, I ter et II, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. - ... - Il est à la charge du cédant. Il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement. - Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le prélèvement qui libère le contribuable de l'impôt sur le revenu à raison de la réalisation des profits auquel il s'applique ou qui s'impute pour les mêmes raisons sur le montant de l'impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant de même nature que chacun de ces deux impôts ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative compétente pour connaître de la contestation relative à l'assiette ou au calcul de l'impôt sur les sociétés est également compétente à l'égard du prélèvement prévu par l'article 244 bis précité du code général des impôts ; que, dès lors, le litige soumis par M. Y... au tribunal administratif de Nice et qui, contrairement à ce qu'a jugé celui-ci, tendait uniquement à la décharge du prélèvement de 50 % auquel l'intéressé a été assujetti, en application de l'article 244 bis, sur la part des profits immobiliers résultant de la construction et de la vente d'un immeuble à Golfe-Juan par la société civile immobilière Horizona et correspondant aux droits qu'il détenait dans cette dernière ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en décharge dudit prélèvement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Nice ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence d'une somme de 444 175,30 francs, de l'imposition en litige, que les conclusions de la demande de M. Y..., relatives à cette imposition, sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur les conclusions restant en litige :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 244 bis du code général des impôts que ne sont soumis au prélèvement de 50 % institué par ces dispositions que les profits mentionnés à l'article 35 dudit code réalisés par des contribuables ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'ils sont réalisés par une société ayant son siège social en France, lesdits profits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 244 bis, alors même que cette société relève du régime fiscal défini à l'article 239 ter et que tous ses associés ou certains d'entre eux ne sont pas fiscalement domiciliés en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que si ses associés n'étaient pas eux-mêmes domiciliés en France, la société civile immobilière Horizona, société civile de construction vente qui a réalisé les profits en litige lors de la vente de l'immeuble qu'elle avait fait construire à X... Juan sur un terrain acquis par elle à cet effet avait son siège social en France ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. Hans-Joachim Y..., associé domicilié à Sarrebrück de cette société, n'était pas légalement passible du prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur la part desdits profits correspondant à ses droits dans cette société ; qu'il est, par suite, fondé à demander la décharge de l'imposition restant en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : A concurrence de la somme de 444 175,30 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Hans-Joachim Y... tendant à la décharge du prélèvement de 50 %, prévu par l'article 244 bis du code général des impôts, auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 11 février 1980.
Article 3 : Il est accordé à M. Hans-Joachim Y... décharge du solde de l'imposition mentionnée à l'article précédent.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -Prélèvement opéré les profits immobiliers (article 244 bis du C.G.I.) - Profits réalisés par une société civile immobilière - Domicile retenu pour apprécier si le prélèvement est dû - Siège de la société civile immobilière.

19-04-01-05 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts que ne sont soumis au prélèvement de 50 % institué par ces dispositions que les profits mentionnés à l'article 35 dudit code réalisés par des contribuables ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France. Il s'ensuit que, lorsqu'ils sont réalisés par une société ayant son siège social en France, lesdits profits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 244 bis, alors même que cette société relève du régime fiscal défini à l'article 239 ter et que tous ses associés ou certains d'entre eux ne sont pas fiscalement domiciliés en France.


Références :

CGI 244 bis, 35, 239 ter


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 20/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00168
Numéro NOR : CETATEXT000007454570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-20;90ly00168 ?
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