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20/05/1992 | FRANCE | N°90LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mai 1992, 90LY00770


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1990, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.A. HUILES BERLIET décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 et résultant de la réintégration dans ses bases imposables de dépenses afférentes à des voyages à l'étranger ;
2°) de remettre à la charge de la S

.A. HUILES BERLIET les impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1990, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.A. HUILES BERLIET décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 et résultant de la réintégration dans ses bases imposables de dépenses afférentes à des voyages à l'étranger ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. HUILES BERLIET les impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°. les frais généraux de toute nature ... - ... - 5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres d'affaires fixés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, ..., elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. - Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ... - e. Les cadeaux de toute nature ..." ; qu'aux termes de l'article 54 quater, dans sa rédaction alors en vigueur, également applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : "Les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39.5." ; qu'enfin en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, le droit pour l'entreprise de déduire de ses résultats les charges correspondant à des avantages en nature consentis à des tiers ne faisant pas partie de son personnel salarié est subordonné à la déclaration par celle-ci de la valeur réelle desdits avantages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A HUILES BERLIET a déduit de ses bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 des dépenses de, respectivement, 311 209 francs, 381 633 francs et 499 058 francs afférentes à des voyages à l'étranger accompagnés par quelques membres de son personnel offerts à des concessionnaires de son réseau et à des responsables commerciaux de la société Renault Véhicules Industriels ; que ces voyages pouvaient contribuer à entretenir l'image de marque de l'entreprise, et que, dès lors, ainsi que le ministre ne le conteste d'ailleurs plus sérieusement en appel, les dépenses correspondantes ont été exposées dans son intérêt et représentaient par suite, des frais généraux ; qu'organisés de façon discrétionnaire par la société, ces voyages ne représentaient par pour leurs bénéficiaires un élément de rémunération convenue en contrepartie d'engagements contractuels et ne sauraient, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre à titre principal, être regardés comme des avantages en nature au sens de l'article 240 du code général des impôts ; que, toutefois, ces voyages, dont la société n'établit et n'allègue d'ailleurs pas même que la destination et le programme aient été le support d'une action de promotion des produits qu'elle fabriquait ou d'information sur sa politique commerciale, avaient de ce fait le caractère de voyages d'agrément pour les personnes, choisies parmi ses relations d'affaires, auxquelles ils étaient offert ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre a titre subsidiaire, les dépenses correspondantes doivent être qualifiées de cadeaux au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour les exercices litigieux, ces dépenses excédaient le seuil fixé par l'article 4 J de l'annexe IV au code général des impôts et que la société requérante n'a fourni pour aucun de ces exercices le relevé alors prévu à l'article 54 quater ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a déchargé la S.A HUILES BERLIET des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des dépenses afférentes aux frais de voyage susmentionnés ;
Sur les conclusions de la S.A HUILES BERLIET :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions soumises au juge d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la S.A HUILES BERLIET par lesquelles celle-ci demande à la cour d'interpréter le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le recours du ministre ne concerne que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions du recours incident de la société relatives à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1978 en application des dispositions combinées des articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts ainsi qu'à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du même code, qui lui a été appliquée au titre des années 1979 et 1980 pour n'avoir pas révélé l'identité des bénéficiaires de distributions de revenus, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur des impositions autres que celles faisant l'objet de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions qui soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, sont irrecevables ;
Article 1er : Les sommes de respectivement 311 209 francs, 381 633 francs et 499 058 francs sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la SA HUILES BERLIET au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : La SA HUILES BERLIET est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison des bases d'imposition définies à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 27 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la S.A HUILES BERLIET sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00770
Date de la décision : 20/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 209, 54 quater, 238, 240, 9, 117, 169, 197, 1763 A
CGIAN4 4 J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-20;90ly00770 ?
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