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20/05/1992 | FRANCE | N°91LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 mai 1992, 91LY00324


Vu, enregistrés les 28 mars et 17 juin 1991 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Y... Joseph Z... demeurant à AJACCIO, résidence du premier consul, bâtiment A, Candia (20090) ;
M. Y... demande à la cour d' annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné, d'une part, à remettre en état les lieux qu'il occupe indûment sur le domaine public maritime au lieu-dit "GHIATONE" situé sur le territoire de la commune de PIETROSELLA et, d'autre part, à payer une ame

nde de 500 francs à l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrés les 28 mars et 17 juin 1991 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Y... Joseph Z... demeurant à AJACCIO, résidence du premier consul, bâtiment A, Candia (20090) ;
M. Y... demande à la cour d' annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné, d'une part, à remettre en état les lieux qu'il occupe indûment sur le domaine public maritime au lieu-dit "GHIATONE" situé sur le territoire de la commune de PIETROSELLA et, d'autre part, à payer une amende de 500 francs à l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'avril 1681 sur la marine ;
Vu la loi du 28 floréal an X ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de PIETROSELLA :
Considérant que la commune de PIETROSELLA a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête de M. Joseph Y... doit être admise ;
Sur l'existence d'une contravention de grande voirie : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le juge des contraventions de grande voirie ne tient d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit le pouvoir de condamner un particulier à démolir à ses frais des ouvrages qui, même s'ils ont été édifiés à ses frais par une personne privée, constituent par leur nature et leur affectation à l'usage du public des dépendances du domaine public ;
Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 19 août 1971 par le directeur départemental de l'équipement à M. Y... que l'administration chargée de la conservation du domaine public maritime a entendu affecter à l'usage libre et gratuit du public les ouvrages de caractère permanent à destination de mouillage de quelques bateaux de plaisance que celui-ci se proposait de construire sur le rivage de la mer au lieu-dit "GHIATONE", commune de PIETROSELLA (Corse du Sud) ; qu'en acceptant formellement cette condition par lettre du 20 juillet 1972, M. Y... doit être regardé comme ayant offert à l'autorité administrative compétente de réaliser à ses frais sur le domaine public des ouvrages publics ; que l'acceptation tacite de cette offre résulte en tout état de cause de l'achèvement desdits travaux au plus tard en 1972 ; qu'ainsi, et alors même qu'eu égard à leur faible importance ils n'ont pas fait l'objet d'une concession de port de plaisance, les ouvrages en cause ont, dès cette époque, été incorporés au domaine public de l'Etat par voie d'accession ; que leur statut juridique n'a été modifié ni par le fait que l'administration ait cru devoir le 10 décembre 1976, délivrer à M. Y... une autorisation d'occupation temporaire de la portion du rivage de la mer leur servant d'assiette, ni par le non-renouvellement de cette autorisation à son expiration le 31 juillet 1986 ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA l' a condamné à une amende et à la remise du rivage de la mer dans son état antérieur à l'édification desdits ouvrages ;
Article 1er : L'intervention de la commune de PIETROSELLA est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 25 janvier 1991 est annulé.
Article 3 : M. Y... est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dont il a fait l'objet sur la base du procès-verbal dressé à son encontre le 7 août 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00324
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - Ouvrages réalisés sur le rivage maritime dans le cadre d'une offre de concours.

24-01-01-01-01 Ont été incorporés par accession au domaine public artificiel de l'Etat, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une concession de port de plaisance, les ouvrages de caractère permanent à l'usage libre et gratuit du public à destination de mouillage de quelques bateaux de plaisance qu'un riverain du domaine public maritime a réalisé sur le rivage à la suite d'une offre de concours expresse tacitement acceptée par l'administration.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Absence - Expiration de l'autorisation d'occupation temporaire d'occupation du domaine public maritime (1) - Absence de contravention si cette autorisation était dépourvue de toute portée juridique.

24-01-03-01-01 En acceptant sur la demande du directeur départemental de l'équipement d'affecter à l'usage libre et gratuit du public les ouvrages de caractère permanent à destination de mouillage de quelques bateaux de plaisance qu'il s'était proposé de construire à ses frais sur le rivage maritime, un riverain de ce domaine public doit être regardé comme ayant offert à l'autorité administrative compétente de réaliser à ses frais des ouvrages publics sur le domaine public. L'offre ainsi faite a été acceptée tacitement par l'administration par le simple fait que cette dernière a laissé effectuer les travaux. Par suite, les ouvrages réalisés ont été, dès leur achèvement et alors même qu'en raison de leur faible importance ils n'avaient pas fait l'objet d'une concession de port de plaisance, incorporés au domaine public de l'Etat par voie d'accession. Leur statut juridique n'a été modifié ni par le fait que l'administration a ultérieurement délivré à son co-contractant une autorisation d'occupation temporaire de la portion du rivage de mer servant d'assiette aux ouvrages ni par le non-renouvellement de cette autorisation. Il en résulte que le co-contractant de l'administration ne pouvait être condamné par le juge des contraventions de grande voirie en raison de son refus de démolir à ses frais les ouvrages construits, ce que l'autorité administrative lui demandait de faire à la suite du non-renouvellement de l'autorisation susvisée.


Références :

1.

Rappr. CE, 1974-05-29, Imbert, p. 327


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-20;91ly00324 ?
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