Vu, enregistrés les 28 mars et 17 juin 1991 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Y... Joseph Z... demeurant à AJACCIO, résidence du premier consul, bâtiment A, Candia (20090) ;
M. Y... demande à la cour d' annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné, d'une part, à remettre en état les lieux qu'il occupe indûment sur le domaine public maritime au lieu-dit "GHIATONE" situé sur le territoire de la commune de PIETROSELLA et, d'autre part, à payer une amende de 500 francs à l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'avril 1681 sur la marine ;
Vu la loi du 28 floréal an X ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de PIETROSELLA :
Considérant que la commune de PIETROSELLA a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête de M. Joseph Y... doit être admise ;
Sur l'existence d'une contravention de grande voirie : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le juge des contraventions de grande voirie ne tient d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit le pouvoir de condamner un particulier à démolir à ses frais des ouvrages qui, même s'ils ont été édifiés à ses frais par une personne privée, constituent par leur nature et leur affectation à l'usage du public des dépendances du domaine public ;
Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 19 août 1971 par le directeur départemental de l'équipement à M. Y... que l'administration chargée de la conservation du domaine public maritime a entendu affecter à l'usage libre et gratuit du public les ouvrages de caractère permanent à destination de mouillage de quelques bateaux de plaisance que celui-ci se proposait de construire sur le rivage de la mer au lieu-dit "GHIATONE", commune de PIETROSELLA (Corse du Sud) ; qu'en acceptant formellement cette condition par lettre du 20 juillet 1972, M. Y... doit être regardé comme ayant offert à l'autorité administrative compétente de réaliser à ses frais sur le domaine public des ouvrages publics ; que l'acceptation tacite de cette offre résulte en tout état de cause de l'achèvement desdits travaux au plus tard en 1972 ; qu'ainsi, et alors même qu'eu égard à leur faible importance ils n'ont pas fait l'objet d'une concession de port de plaisance, les ouvrages en cause ont, dès cette époque, été incorporés au domaine public de l'Etat par voie d'accession ; que leur statut juridique n'a été modifié ni par le fait que l'administration ait cru devoir le 10 décembre 1976, délivrer à M. Y... une autorisation d'occupation temporaire de la portion du rivage de la mer leur servant d'assiette, ni par le non-renouvellement de cette autorisation à son expiration le 31 juillet 1986 ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA l' a condamné à une amende et à la remise du rivage de la mer dans son état antérieur à l'édification desdits ouvrages ;
Article 1er : L'intervention de la commune de PIETROSELLA est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 25 janvier 1991 est annulé.
Article 3 : M. Y... est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dont il a fait l'objet sur la base du procès-verbal dressé à son encontre le 7 août 1990.