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26/05/1992 | FRANCE | N°89LY01828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mai 1992, 89LY01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu (I.R.) et de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) auquel, compte tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance, elle est demeurée assujettie au titre des années 1979 à 1981 ou de la période correspondante ;
2°) de prononcer la dé

charge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu (I.R.) et de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) auquel, compte tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance, elle est demeurée assujettie au titre des années 1979 à 1981 ou de la période correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... qui exploite un commerce de bar-journaux-bimbeloterie demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978 à 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ne procèdent pas des constatations effectuées le 15 février 1982 dans l'appartement de la requérante ; que dès lors, alors même qu'une telle visite aurait constitué une perquisition irrégulière, cette irrégularité serait sans influence sur la validité des impositions en litige ; que l'irrégularité dont serait entachée la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a également fait l'objet Mme X... n'affecterait pas davantage la validité des impositions en litige dès lors que ces dernières ne procèdent pas non plus de ladite vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de sa première intervention sur place le 15 février 1982, le vérificateur qui était accompagné au cours de la matinée de trois autres agents avec le concours desquels il a visité les locaux professionnels de la requérante s'est rendu dans l'après-midi au domicile de Mme X... en vue de se faire présenter un coffre-fort inscrit au bilan de l'entreprise qu'elle a ouvert sur sa demande ; qu'il n'est pas allégué qu'elle se soit opposée à ces démarches du vérificateur ou ait été contrainte de les subir ; que toutes les autres opérations de vérification se sont déroulées au siège de l'exploitation ; que si Mme X... soutient que le vérificateur aurait emporté irrégulièrement certaines pièces comptables et qu'il ne les lui aurait pas restituées, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations que conteste l'administration ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir pour apporter cette preuve ni de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'a pas révélé d'enrichissement personnel ni de ce que les résultats auxquels aboutit l'administration sont excessifs eu égard à son train de vie ;
En ce qui concerne l'activité de bimbeloterie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé un coefficient de marge de 2,01 en comparant le prix d'achat et le prix de vente de 15 articles sur la cinquantaine que vendait l'entreprise et que pour tenir compte de la perte résultant des vols et détériorations, il a finalement fixé le coefficient de marge à 1,90 ; que si Mme X... fait valoir que l'échantillon retenu n'est pas représentatif et que le vérificateur aurait dû retenir un taux de perte plus important, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément justificatif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des quatre années en cause pour cette activité sont exagérées ;
En ce qui concerne le bar :
Considérant que pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la requérante, a dépouillé en compagnie de celle-ci l'ensemble des factures d'achat, classé les produits destinés à la revente en 14 catégories et déterminé pour chacune d'elles un coefficient de marge brute par comparaison entre les prix d'achat et de vente constatés au moment de la vérification ; qu'à partir de ces coefficients, le vérificateur a dégagé un coefficient moyen de 3,25 qu'il a ramené à 2,80 pour tenir compte notamment des pertes et des consommations offertes ;
Considérant que le vérificateur a pu valablement déterminer ce coefficient par comparaison entre les prix d'achat de la fin de l'année 1981 et les prix de vente constatés au mois de février 1982 ; que si Mme X... conteste l'extrapolation du coefficient ainsi déterminé aux années antérieures, elle n'établit pas que les conditions de son exploitation auraient changé au cours de la période litigieuse ; qu'en se bornant à indiquer que le vin d'appellation Côtes du Rhône lui était livré au prix de 9,50 francs, elle ne démontre pas que le prix d'achat moyen de 12 francs retenu par le vérificateur est exagéré ; qu'elle ne prouve pas que le nombre de verres de bière tiré de chaque fût de 30 litres, retenu par le vérificateur, qui n'est d'ailleurs pas de 120 comme elle le prétend mais de 108 ne correspond pas à la réalité ; que si elle se prévaut de ce que le vérificateur a d'une part pris en compte au titre de l'année 1978 un apéritif de marque Janot qui n'était pas alors commercialisé et d'autre part omis plusieurs apéritifs à base de vin pourtant proposés à la clientèle, au cours de la période vérifiée, elle n'indique pas en quoi ces erreurs auraient faussé le coefficient retenu ;

Considérant que Mme X... soutient encore que le vérificateur a déterminé le taux de marge des whiskies, de la vodka, du marc et du calvados sur la base d'un nombre de consommations calculé à partir d'une contenance inexacte des bouteilles dans lesquelles étaient conditionnés ces alcools ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'affirme en défense le ministre, le vérificateur a retenu une contenance d'un litre par bouteille pour calculer le taux de marge pratiqué sur la vodka, les whiskies et le marc alors qu'il reconnait lui-même que cette contenance est de 0,70 l pour la vodka et qu'il ne conteste pas qu'elle est de 75 cl pour les autres alcools en cause ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste évaluation des recettes retenues à tort par l'administration en les fixant à 1 000 francs pour chacune des années en litige ; qu'en revanche, la requérante n'établit pas que l'administration a calculé la marge sur le calvados à partir d'une contenance d'un litre ;
Considérant que si Mme X... propose aussi à la cour une autre méthode de reconstitution de ces recettes faisant ressortir un coefficient global net de 2,50, il résulte de l'instruction que ladite méthode s'appuie sur des doses de produit par consommation exagérées ou même invraisemblables et qu'en outre, elle ne prend pas en considération les livraisons gratuites qui ont pourtant donné lieu à des ventes ; que cette méthode ne peut, par suite, être regardée comme plus précise que celle de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises à prendre en compte par l'établissement du bénéfice et pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années en litige doit être réduit de 1 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires toutes taxes comprises à prendre en compte pour l'établissement du bénéfice et pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de Mme X... au titre de chacune des années 1978 à 1981 ou de la période correspondante est réduit de 1 000 francs.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux réductions de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01828
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-26;89ly01828 ?
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