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26/05/1992 | FRANCE | N°92LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 mai 1992, 92LY00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1992, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ... 5 (06400) CANNES, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée le 13 novembre 1991 à la demande de la commune de Biot en présence de la société C.G.B., soit poursuivie au contradictoire de l'assureur de cette dernière le GAN, du bureau de contrôle CEP et de la S.M.A.B.T.P. qui a

ssure celui-ci ;
2°) d'ordonner que l'expertise en question soit poursu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1992, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ... 5 (06400) CANNES, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée le 13 novembre 1991 à la demande de la commune de Biot en présence de la société C.G.B., soit poursuivie au contradictoire de l'assureur de cette dernière le GAN, du bureau de contrôle CEP et de la S.M.A.B.T.P. qui assure celui-ci ;
2°) d'ordonner que l'expertise en question soit poursuivie au contradictoire des personnes ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 13 novembre 1991 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la ville de Biot, prescrit une expertise au contradictoire de M. Y..., architecte et de la société C.G.B, entreprise de gros oeuvre représentée par son liquidateur, aux fins de décrire les désordres affectant le centre socio- culturel et sportif municipal, d'en indiquer les causes et de préciser la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires ; que M. Y... fait appel de l'ordonnance en date du 20 janvier 1992 par laquelle le même juge des référés a refusé d'étendre cette expertise tant au bureau d'étude et de contrôle CEP qu'aux assureurs de celui-ci et de la société CGB ;
Sur les conclusions de M. Y...

Considérant qu'aux termes de l'article R-128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le Centre d'Etudes et de Prévention (CEP) a participé en qualité de bureau d'étude et de contrôle à la réalisation de l'ouvrage en question, que sa présence à l'expertise est manifestement utile ; que c'est, dès lors, à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'étendre cette mesure d'instruction à ce constructeur ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point ladite ordonnance et de prescrire que l'expertise qu'elle a prescrite sera commune au bureau de contrôle CEP ;
Considérant en second lieu que dès lors que le fond du litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; qu'il est constant que les deux conditions ci-dessus énoncées étaient en l'espèce réunies ; que par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a tiré argument de ce que les rapports entre les constructeurs appelés en cause et leurs assureurs étaient régis par le droit privé pour refuser de déclarer commune à ces derniers l'expertise qu'il avait antérieurement prescrite ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler aussi l'ordonnance sur ce point ;

Considérant que la présence des assureurs des constructeurs est utile à la solution du litige qui est susceptible de naître des désordres dont se plaint la commune de Biot ; qu'il appartient en conséquence à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'ordonner que les opérations de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice soient effectuées au contradictoire des compagnies d'assurances Le GAN et SMABTP, assureurs respectivement de la société CGB et du bureau de contrôle CEP ;
Sur les conclusions du CEP tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le bureau d'étude CEP succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : L'expertise ordonnée le 13 novembre 1991 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice est étendue au contradictoire du bureau d'étude CEP, de son assureur le GAN et de l'assureur de l'entreprise CGB, la SMABTP.
Article 3 : Les conclusions du bureau d'étude CEP tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00126
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - Procédures d'urgence - Demande d'expertise en référé - Compétence du juge administratif des référés pour connaître de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties - Existence (1) (2) - Application à une demande d'extension aux assureurs des constructeurs d'une expertise relative à des désordres affectant un ouvrage public.

39-08-005-02, 54-03-011-01, 54-04-02-02 Dès lors que le fond du litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties. Annulation de l'ordonnance par laquelle le juge administratif des référés a refusé d'étendre aux assureurs des constructeurs d'un ouvrage public l'expertise qu'il avait antérieurement prescrite au contradictoire de ces derniers.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Conclusions tendant à ce que l'expertise demandée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties - Compétence du juge administratif des référés (1) (2) - Application à une demande d'extension aux assureurs des constructeurs d'une expertise relative à des désordres affectant un ouvrage public.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Compétence - Compétence du juge administratif des référés pour connaître de conclusions tendant à ce que l'expertise demandée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties - Existence (1) (2) - Application à une demande d'extension aux assureurs des constructeurs d'une expertise relative à des désordres affectant un ouvrage public.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

1.

Rappr. TC, 1988-10-17, S.A. Entreprise Niay, p. 494. 2. Comp. CE, 1979-01-17, Société Boussois, n° 10256, T. p. 799


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: MMe Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-26;92ly00126 ?
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