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02/06/1992 | FRANCE | N°91LY00483;92LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juin 1992, 91LY00483 et 92LY00072


Vu 1), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991, sous le n° 91LY00483, présentée pour M. Robert Y..., par Me X..., avocat, ... ;
M. Robert Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l'organisation défectueuse du service public de la justice ;
2°) de condamner le ministre de

la justice ou le ministre des finances à lui verser une indemnité provisionne...

Vu 1), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991, sous le n° 91LY00483, présentée pour M. Robert Y..., par Me X..., avocat, ... ;
M. Robert Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l'organisation défectueuse du service public de la justice ;
2°) de condamner le ministre de la justice ou le ministre des finances à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 300 000 francs, de fixer l'astreinte à 3 000 francs par semaine de retard à compter de la date de la décision à intervenir et de condamner le ministre succombant à verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
3°) de condamner les ministres succombants à verser au titre de l'appel la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2) l'ordonnance en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête ci-après visée, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 92LY00072 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée pour M. Robert Y..., par Me Pierre X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 10 mai 1991 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... ont même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y... recherche la réparation des préjudices que lui aurait causé le refus du gouvernement d'une part de prendre, en matière d'organisation judiciaire, des mesures d'application de la loi susvisée du 5 juillet 1972, d'autre part de confier au Garde des Sceaux, et non à l'agent judiciaire du Trésor, le soin d'assurer la défense de l'Etat dans les litiges nés au titre de la loi susmentionnée ; qu'aucun des refus dont s'agit n'est relatif au fonctionnement du service public judiciaire ; que c'est, par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de provision dont l'avait saisi M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande, M. Y... se prévaut de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard faute pour le gouvernement d'avoir, pour l'application de la loi du 5 juillet 1972, mis sur pied une juridiction composée paritairement de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ; que la question ainsi soulevée, qui, contrairement à ce que soutient M. Y..., concerne non les conditions dans lesquelles le gouvernement a exécuté la loi susmentionnée, mais l'examen de l'opportunité d'une modification de ladite loi, se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, et n'est pas susceptible, par sa nature, d'être portée devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'abstention susmentionnée du gouvernement pour soutenir qu'est née à son profit une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... se prévaut de ce que le gouvernement devait, notamment pour appliquer la loi susmentionnée, modifier en recourant à la procédure prévue à l'article 37, 2ème alinéa, de la Constitution, la règle, issue de la loi du 3 avril 1955, selon laquelle la représentation de l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire est assurée par l'agent judiciaire du Trésor, il ne ressort pas de l'instruction, en l'état du dossier, que, à supposer établi sur ce point un manquement du gouvernement à une obligation, il en ait résulté au bénéfice de M. Y... une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens en première instance et en appel :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 mai 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00483;92LY00072
Date de la décision : 02/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ACTES DE GOUVERNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Loi 55-366 du 03 avril 1955
Loi 72-626 du 05 juillet 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-02;91ly00483 ?
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