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02/06/1992 | FRANCE | N°91LY00603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juin 1992, 91LY00603


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à MORSIGLIA 20238 par Me D..., avocat ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales des 24 novembre et 16 mars 1991 organisée

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Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à MORSIGLIA 20238 par Me D..., avocat ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales des 24 novembre et 16 mars 1991 organisées en vue de l'élection du président et des membres du bureau du comité syndical du syndicat intercommunal des réémetteurs du Nord du cap Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 24 mai 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bastia a annulé les résultats des opérations électorales du 16 mars 1991 organisées en vue de la désignation du président et des membres du bureau du comité syndical du syndicat intercommunal des réémetteurs du Nord du Cap Corse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 163-5 du code des communes : "les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées ...Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal." ; qu'aux termes de l'article L 163-8 du même code : "en cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 163-5 du code des communes que la désignation par le conseil municipal de délégués au comité de syndicat de communes est personnelle, et non liée à l'exercice de fonctions déterminées au sein du conseil municipal ; que, dès lors, nonobstant sa démission des fonctions de maire de Rogliano, M. E..., désigné en 1989 comme délégué de la commune de Rogliano au sein du comité syndical, avait seul qualité pour représenter ladite commune, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait expressément démissionné de ses fonctions de délégué ; qu'en l'absence d'une telle démission, M. X..., nouveau maire de Rogliano, ne pouvait donc valablement représenter ladite commune à la place de M. SALADINI lors des opérations électorales contestées ;
Considérant en second lieu que les membres du comité syndical empêchés de siéger ne peuvent donner procuration qu'à un autre membre du même comité ; que si, aux termes de l'article L 122-13 du code des communes "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.", ces dispositions n'ont pas pour effet, même lorsque la fonction de délégué est assurée de droit par le maire, faute pour la commune d'avoir procédé à la désignation d'un délégué dans les conditions prévues à l'article L 163-8 précité, d'autoriser un maire, membre du comité syndical à se faire remplacer, en cas d'empêchement, par une personne étrangère audit comité ;
Considérant qu'il suit de là que MM. B..., A..., F..., C... et Z..., qui n'étaient pas membres du comité, n'avaient pas qualité pour participer au vote en cause ;
Considérant que, compte tenu des résultats du scrutin, la participation irrégulière de six délégués sur les dix huit présents entache nécessairement d'irrégularité l'élection du président du syndicat intercommunal et celle des autres membres du bureau qui lui a fait suite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales du 16 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00603
Date de la décision : 02/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES.


Références :

Code des communes L163-5, L163-8, L122-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-02;91ly00603 ?
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