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02/06/1992 | FRANCE | N°91LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juin 1992, 91LY00744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1991, présentée pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par Me NAKACHE, avocat ;
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme correspondant à l'intégralité du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par la suspension du service de ses traitements entre le 1er Janvier 1988 et le 1er Octobre 1989 ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1991, présentée pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par Me NAKACHE, avocat ;
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme correspondant à l'intégralité du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par la suspension du service de ses traitements entre le 1er Janvier 1988 et le 1er Octobre 1989 ;
2°) de retenir une faute lourde de la part de M. X... et d'opérer une réfaction de 70 % sur les sommes qui pourraient lui être dues ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me NAKACHE, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 8 Juin 1989, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé comme dépourvue de base légale la décision prise par le Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de suspendre le versement du traitement de M. X..., administrateur territorial, à compter du 1er Janvier 1988 ; qu'appelé à statuer sur la demande formée par M. X... tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser les traitements dont il a été privé du 1er Janvier 1988 au 6 octobre 1989, ainsi qu'à réparer le préjudice moral que lui a causé la décision de suspension de traitement susmentionnée, le tribunal de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné la région, d'une part à payer à M. X... les traitements qu'il réclamait, sous déduction, non contestée en appel, des sommes qu'il aurait pu percevoir par ailleurs pendant la même période, d'autre part à réparer l'entier préjudice moral qu'il avait subi, un supplément d'instruction étant organisé avant fixation des sommes en cause ;
Sur le droit à traitement :
Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 8 juin 1989, et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que soit discutée la réalité du service fait par M. X... et donc son droit à traitement pendant la période litigieuse ; que par suite les moyens tirés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de ce que M. X... n'aurait pas effectué son service, ou l'aurait mal effectué, sont sans influence sur l'obligation dans laquelle elle se trouve d'exécuter ledit jugement et de verser en conséquence les traitements illégalement suspendus ; qu'ils ne peuvent donc qu'être écartés ;
Sur le préjudice moral :
Considérant qu'en se bornant à faire état de l'insuffisante qualité et quantité des travaux qu'aurait effectués M. X... au Centre National de la Recherche Scientifique auprès duquel il avait été mis à disposition par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans au surplus assortir ses allégations d'appréciations émanant des autorités dudit Centre, la région requérante n'établit pas que M. X..., à qui n'a jamais été notifiée une décision mettant formellement fin à sa mise à disposition, aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité qu'elle encourt pour avoir, ainsi qu'il résulte du jugement susmentionné du 8 juin 1989, suspendu hors de toute base légale le versement du traitement dû à l'intéressé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer l'entier préjudice moral subi par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme correspondant à l'intégralité de son préjudice matériel et moral ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. X... la somme, qu'il justifie, de 7 116 francs ;
Article 1er : La requête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à payer à M. X... la somme de 7 116 francs par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00744
Date de la décision : 02/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

REGION - AGENTS DE LA REGION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-02;91ly00744 ?
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