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03/06/1992 | FRANCE | N°90LY00396;90LY00397;90LY00398;90LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 juin 1992, 90LY00396, 90LY00397, 90LY00398 et 90LY00399


Vu I/, sous le n° 90LY00397, la requête, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1990 et au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentée par Mlle Micheline Z..., demeurant ... ;
Mlle Z... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement n° 862581 en date du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement qui lui a été décerné le 17 septembre 1985 pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général

des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à res...

Vu I/, sous le n° 90LY00397, la requête, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1990 et au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentée par Mlle Micheline Z..., demeurant ... ;
Mlle Z... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement n° 862581 en date du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement qui lui a été décerné le 17 septembre 1985 pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à responsabilité limitée CLIC ;
2°) de surseoir à statuer sur sa contestation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur son obligation de payer des impositions établies au nom de la SARL CLIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II/, sous le n° 90LY00398, la requête enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1990 et au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentée par Mme Evelyne X...
B..., demeurant chez M. B..., route de La Ciotat, 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE . Mme ARRY B... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement n° 862582 en date du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement qui lui a été décerné le 17 septembre 1985 pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à responsabilité limitée CLIC ;
2°) de surseoir à statuer sur sa contestation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur son obligation de payer lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III/, sous le n° 90LY00399, la requête, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1990 et au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement n° 862583 en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement qui lui a été décerné le 17 septembre 1985 pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à responsabilité limitée CLIC ;
2°) de surseoir à statuer sur sa contestation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur son obligation de payer des impositions établies au nom de la SARL CLIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu IV/, sous le n° 90LY00396, la requête enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1990 et au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentée par Mlle Micheline Z..., M. Jean-Louis Y... et Mme Evelyne X...
B... ;
Mlle Z..., M. Y... et Mme ARRY B... demandent à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujetti la société CLIC au titre des années 1982 et 1983, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à cette même société pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et, enfin, de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts appliquée à cette société en raison des revenus occultes distribués en 1982 et 1983 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 1989 qui concernent l'assiette et le recouvrement d'impositions établies au nom d'une même société présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si, d'après l'extrait d'acte enregistré le 14 septembre 1983 en la possession du service, la société Centre de Loisirs International de Carnoux (CLIC) avait été créée sous forme de société à responsabilité limitée le 10 janvier 1982 avec un capital social de 20 000 francs réparti entre Mlle Z..., M. A... , M. Y... et Mme ARRY B..., le vérificateur était, lors du contrôle sur place auquel il a procédé en 1984, en mesure de relever que, non seulement cette société n'avait pas été immatriculée au registre du commerce, mais que les statuts du 8 janvier 1982 n'avaient pas été signés par M. A..., que le capital social n'avait pas été libéré et qu'ainsi cette société à responsabilité limitée n'existait pas ; que, dès lors qu'aucune déclaration fiscale n'avait été souscrite au nom de cette société au titre des années 1982 et 1983, le fait qu'un contrat ait été signé le 14 janvier 1982 par M. Y..., Mlle Z... et Mme ARRY B... en qualité de seuls associés de la SARL CLIC "en cours de formalités de publicité" et que Mme ARRY B... ait par la suite fait état de sa qualité de gérante de cette SARL dans deux contrats signés par elle et deux demandes d'autorisations administratives ne suffisait pas à créer une apparence dont l'administration puisse se prévaloir pour l'établissement de l'impôt ; qu'il s'en suit qu'en admettant même qu'une société de fait constituée entre Mlle Z..., M. Y... et Mme ARRY B... et dont cette dernière était la gérante ait, en 1982 et 1983, réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice imposable, alors que l'administration se borne à faire état non de recettes effectivement réalisées mais de recettes qui auraient dû, selon elle, être normalement réalisées à raison de la location d'un immeuble, M. Y..., Mlle Z... et Mme ARRY B... sont fondés à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts établies au nom de la société à responsabilité limitée CLIC au titre des années 1982 et 1983 sont dépourvues de toute base légale et que c'est à tort que, par le jugement n° 87-2671 du 28 décembre 1989, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contestations formées par M. Y..., Mlle Z... et Mme ARRY B... à la suite des commandements qui leur ont été respectivement décernés pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à responsabilité limitée CLIC sont fondées et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les jugements n° 862583, 862581 et 862582 du 28 décembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Marseille les a rejetées ;
Article 1er : Les jugements n° 872671, 862581, 862582 et 862583 en date du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts établis au titre des années 1982 et 1983 au nom de la société à responsabilité limitée CLIC.
Article 3 : M. Y..., Mlle Z... et Mme ARRY B... sont déchargés de l'obligation, qui leur a été respectivement faite, de payer l'impôt sur les sociétés et la pénalité mentionnée à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00396;90LY00397;90LY00398;90LY00399
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-03;90ly00396 ?
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